Réaliser un prototypeL’une des conditions majeures de brevetabilité d’une invention dans le monde, et notamment en France devant l’INPI et devant l’Office Européen des Brevets (OEB), est la nouveauté.
La nouveauté, selon l’Article L611-11 du Code de la Propriété Industrielle pour la France ou selon l’Article 54 de la Convention sur le Brevet Européen pour l’OEB, est détruite par toute divulgation, que ce soit par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Une divulgation n’est toutefois pas prise en compte si la personne, physique ou morale, à laquelle l’invention objet de la demande de brevet est divulguée, est tenue au secret, par exemple par un accord de confidentialité.
Il est donc primordial de conditionner toute divulgation de l’invention avant le dépôt de la demande de brevet à une obligation de secret mise en œuvre par un accord de confidentialité.
Par exemple, dans le cadre de la réalisation par une société partenaire d’un prototype de l’invention objet d’une future demande de brevet, la société partenaire devra signer un accord de confidentialité avant toute discussion sur la faisabilité d’un prototype et surtout avant toute divulgation de l’invention à la société partenaire.
Le prototype ne devra en aucun cas être divulgué à des personnes non tenues au secret par un accord de confidentialité avant le dépôt de la demande de brevet. |