On ne peut pas breveter une idée ou un concept : seuls les moyens techniques mis en oeuvre pour les concrétiser peuvent être brevetables.
Par ailleurs, selon le Code de la Propriété Intellectuelle, ne sont pas protégeables par un brevet d'invention :  | les découvertes et théories scientifiques (mais leurs applications peuvent l'être)
|  | les créations esthétiques (qui sont protégeables par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles)
|  | les plans, principes et méthodes
|  | les programmes d'ordinateur (qui sont protégeables par le droit d'auteur) et
|  | les présentations d'informations. |
Ces éléments peuvent être compris dans une invention, mais ne peuvent pas constituer l'invention.
Pour être brevetable, l'invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive, et être susceptible d'application industrielle (c'est-à-dire ne pas se borner à formuler un principe abstrait). Les deux principales conditions de brevetabilité sont la nouveauté et l'activité inventive. La nouveautéLa nouveauté s’évalue au regard de l'état de la technique, qui se définit par "tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, notamment par une description écrite ou orale ou par un usage".
Une invention est nouvelle lorsqu'elle n’est pas comprise dans l’état de la technique
La nouveauté pouvant être facilement détruite, y compris par l’inventeur lui-même qui décrit, par exemple, son invention dans une revue scientifique avant le dépôt de la demande de brevet, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires pour préserver la nouveauté. Si des divulgations sont nécessaires, par exemple pour faire des essais dans une autre société, un accord de confidentialité s'impose.
Il faut toutefois que la divulgation permette de révéler l'invention. Si par exemple l'analyse du produit ne révèle pas le procédé objet de l’invention ou si une machine a été exposée mais une partie de celle-ci, objet de l'invention, n’était pas accessible, il n'y aura pas destruction de la nouveauté. L'activité inventiveUne invention nouvelle n'est cependant pas nécessairement brevetable. Une seconde condition de brevetabilité doit être remplie, à savoir l'activité inventive. Autrement dit, ce qui, pour l'homme du métier découle de manière évidente de l’état de la technique, ne peut être breveté.
Ainsi, par exemple, si l'invention consiste en une simple juxtaposition des moyens décrits dans différentes antériorités, il n'y aura pas d'activité inventive, car il sera estimé évident de rapprocher ces antériorités. La rédaction du brevetSous peine de nullité du brevet, l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. La demande de brevet qui doit normalement conduire au brevet délivré doit donc présenter une description bien documentée.
Cette description doit par ailleurs constituer le support des revendications, lesquelles sont également rédigées selon des modalités particulières car ce sont elles qui définissent l'objet de la protection demandée. |