Les vins de Bourgogne et le droit des marques

29.01.2009

La Bourgogne est une région particulièrement connue pour ses vins. Cette particularité nous donne ainsi l’occasion de nous intéresser au dépôt d’une marque constituée d’un nom de domaine ou d’une exploitation pour désigner des produits vinicoles.



Comme pour toute marque, le signe doit être licite, disponible et non trompeur. Toutefois, le législateur et les tribunaux ont mis en place des règles particulières applicables en matière de vin afin d’éviter que les marques désignant des produits aient un caractère trompeur pour le consommateur.Tout d’abord, un vin ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine ne peut être désigné par une marque constituée de mots susceptibles de faire croire à une appellation d’origine, tels que « clos », « château », « domaine », « crus »…(Article L644-2 du Code Rural).En outre, il n’est pas possible de déposer une marque correspondant au nom d’une exploitation si le déposant n’est pas en mesure de garantir que les vins marqués par ce signe proviendront de cette exploitation. Une telle marque présenterait un caractère trompeur pour le public (principe posé notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 30/05/2007).Un vin dont la dénomination est une marque constituée d’un nom de domaine ou d’une exploitation doit donc provenir exclusivement de cette exploitation.Le dépôt d’une marque pour désigner des produits vinicoles doit donc être réalisé avec précaution afin de ne pas encourir ultérieurement sa nullité.