Copie servile d’un modèle non protégé

13.09.2011

En l’absence de protection par le droit des dessins et modèles ou par le droit d’auteur, la copie servile d’un modèle n’est pas un acte de concurrence déloyale s’il n’y a pas de circonstances particulières révélatrice d’une faute.



La société C. a agi en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société S. pour la vente de présentoirs destinés à accueillir des capsules de café. Le présentoir n’ayant pas été déposé à titre de modèle, la société C. a argumenté qu’il était protégé par un droit d’auteur.

Selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 25/11/2010 « le recours à du fil métallique plié et cintré s’inscrit dans les habitudes en matière d’objets présents dans la cuisine et ne marque pas aucun décalage révélant un parti pris personnel.Il n’existe nul élément de fantaisie, et si ce présentoir peut montrer quelques aspects arbitraires (nombres et hauteur des éléments verticaux, par exemple), ces derniers ne révèlent aucune particularité susceptible de caractériser une activité créatrice : il ne s’agit que de définir le nombre de capsules pouvant être accueillies. […]

Les conditions de protection par le droit d’auteur ne sont donc pas réunies. »
La Société C. a ensuite voulu agir sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Ceci est possible :
- pour des faits distincts de ceux de la contrefaçon lorsque la contrefaçon a été reconnue, ou
- pour les mêmes faits que ceux de la demande en contrefaçon lorsque celle-ci n’a pas été reconnue.

Cependant, la seule copie servile n’est pas un acte de contrefaçon.
« D’une part,  en effet, le seul fait que l’objet manifeste un savoir-faire et que son élaboration, puis sa commercialisation, supposent des investissements, ne lui confère pas, à défaut d’autre circonstance,  une valeur économique propre et protégeable en elle-même.

Il n’existe, d’autre part, aucun grief pris de la création d’un risque de confusion ni d’aucun autre circonstance concrète révélatrice d’une faute liée à cette copie d’un objet non protégé.

Le fait, enfin, que le prix de vente par la société S. soit inférieur à celui de la société C. ne reflète, en l’absence de tout grief de prédation dans la fixation dans la fixation de ce prix, que la logique économique de cette copie, en elle-même licite, et ne caractériqe pas un acte déloyal ou parasitaire. »

Cet arrêt rappelle que la copie, même servile, d’un objet non protégé par le droit de propriété intellectuelle n’est pas considérée comme un acte de concurrence déloyale s’il n’y a pas de faute de comportement commercial ou du droit de la concurrence.