La porcelaine de Limoges devrait bientôt être protégée par une indication géographique portant sur un produit industriel ou artisanal (IGPIA)

13.07.2015

La loi Hamon du 17 mars 2014 a créé une nouvelle indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA). Le décret d’application de cette nouvelle loi a été publié au Journal Officiel le 03/06/2015 et ouvre donc la voie à une protection de la porcelaine de Limoges par une indication géographique.



Jusqu’à présent existaient l’Appellation d’Origine Protégée (AOP) / Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) permettant la protection de produits bruts dont toutes les étapes de fabrication, de production et de transformation sont effectuées dans la même zone géographique et l’Indication Géographique Protégée (IGP) ouvrant une protection au produits alimentaires dont une des étapes susvisées est effectuée dans une même zone géographique.Désormais, certains produits industriels ou artisanaux vont pouvoir bénéficier d’une protection par une indication géographique. Afin de faciliter la mise en Å“uvre de cette nouvelle protection, la loi Hamon a ouvert la voie de l’opposition : 
  • aux collectivités territoriales à condition que l’IGPIA comporte le nom de la collectivité concernée (article L712-4 3° du Code de la propriété intellectuelle),
N.B. : Selon ce même article, les collectivité territoriales peuvent également faire opposition en cas d’atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée. 
  • aux organismes de défense et de gestion (ODG) dont une IGPIA a été homologuée ou est en cours d’instruction devant l’INPI (article L712-4 4° du Code de la propriété intellectuelle). 
Ces entités peuvent ainsi faire opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale désignant la France portant atteinte à une IGPIA.Par ailleurs, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt permet au directeur de l’INAO de faire opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque française ou d’une marque internationale désignant la France Â« dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique… Â» (article L712-4 1°bis du Code de la propriété intellectuelle). Ce nouvel alinéa vise à défendre les AOC, AOP, IGP et IGP portant sur les boissons spiritueuses contre les marques les usurpant. Ces nouvelles dispositions constituent un changement notable en droit des marques. En effet, auparavant, seul le titulaire d’une marque enregistrée ou déposée ou d’une marque notoire, en vigueur sur le territoire français, pouvait faire opposition à l’encontre d’une demande de marque française ou internationale désignant la France. La procédure d’opposition française se rapproche ainsi de la procédure d’opposition communautaire qui ouvre la voie de l’opposition non seulement aux titulaires de marques mais également aux titulaires de tout autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, y compris les AOP/IGP. Afin de minimiser le risque d’opposition, il est dès lors nécessaire d’étendre la recherche d’antériorités aux :
  • IGPIA (uniquement pour des produits similaires),
  • IGP/AOC/AOP (y compris pour des produits non similaires : Â« dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique… Â»),
  • Noms de collectivités territoriales.