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		<title>www.chaillot.fr - News</title>
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		<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 10:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>12/04/2012 à l'INSA de Rouen : la propriété industrielle dans le cadre de vos partenariats</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/12042012-a-linsa-de-rouen-la-propriete-industrielle-dans-le-cadre-de-vos-partenariats.html</link>
			<description>Le club régional des bonnes pratiques en intelligence économique, animé par la CCIR Haute-Normandie, tient sa dixième session le 12/04/2012 à l'INSA de Rouen à Saint-Etienne-du-Rouvray. Cette session, organisée en partenariat avec l'INPI, portera sur la propriété industrielle dans le cadre des partenariats de R&amp;D. Nicolas Dufay, CPI du Cabinet Chaillot, interviendra lors d'une table ronde consacrée à la propriété intellectuelle en tant que partenaire dans un projet de R&amp;D</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Le club régional des bonnes pratiques en intelligence économique, animé par la CCIR Haute-Normandie, tient sa dixième session le 12/04/2012 à l'INSA de Rouen à Saint-Etienne-du-Rouvray. <br /><br />Cette session, organisée en partenariat avec l'INPI, portera sur la propriété industrielle dans le cadre des partenariats de R&amp;D. Nicolas Dufay, CPI du Cabinet Chaillot, interviendra lors d'une table ronde consacrée à la propriété intellectuelle en tant que partenaire dans un projet de R&amp;D<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brevetabilité des phénomènes naturels aux Etats-Unis : l'affaire Mayo</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/brevetabilite-des-phenomenes-naturels-aux-etats-unis-laffaire-mayo.html</link>
			<description>Le 20 mars 2012, la Cour Suprême des États-Unis a rendu, dans l'affaire Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., une décision importante en matière de brevetabilité des phénomènes naturels</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Aux termes de la Section 101 de la loi américaine sur les brevets (35 USC 101),&nbsp; seuls sont brevetables les procédés, les machines, les articles manufacturés et les compositions de matières. Cette définition est complétée par la jurisprudence qui a précisé a plusieurs reprises quelles inventions n'entraient pas dans la liste de la Section 101. Ainsi, la Cour Suprême a indiqué&nbsp; dans sa décision Gottschalk v. Benson&nbsp; (1972) que les lois de la nature n'étaient pas brevetables car elles constituent les outils de base du travail scientifique et technique. Dans la décision Diamond v. Chakrabarty (1980), la Cour Suprême a réaffirmé ce principe en précisant qu'Einstein ne pouvait pas breveter sa célèbre loi E=mc2, ni Newton breveter sa loi de la gravitation, de telles découvertes étant des manifestations de la nature, libres à tous et réservées à personne.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Cependant, il est habituellement estimé que l’application concrète d’une loi de la nature, par exemple dans une méthode de diagnostic, peut être brevetée, si elle remplit les autres conditions de brevetabilité aux Etats-Unis (en particulier la nouveauté, la non-évidence et la suffisance de description).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans l’affaire&nbsp;<a href="http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.</a>&nbsp;(Mayo v. Prometheus), la revendication 1 du brevet contesté portait sur un procédé d’optimisation de l’efficacité thérapeutique d’un traitement d’un trouble gastrointestinal à médiation immunitaire comprenant deux étapes :</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">(a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Administrer un médicament (en l’occurrence une thiopurine) ;<br />(b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Déterminer le taux d’un métabolite déterminé (6-thioguanine) du médicament,&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">où un taux au-dessous d’une valeur seuil donnée indique le besoin d’augmenter le dosage du médicament, et</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">où un taux au-dessus d’une valeur seuil donnée indique le besoin de diminuer le dosage du médicament.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Cour Suprême devait déterminer si ce procédé ne faisait qu'énoncer une simple loi de la nature, non brevetable, ou constituait une application brevetable de cette loi.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Cour a donc examiné les différentes étapes du procédé revendiqué et a d’abord conclu que la clause établissant le lien entre une valeur seuil du taux de métabolite et la nécessite de modifier le dosage du médicament ne faisait qu’énoncer une loi de la nature.&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">L’étape d’administration se contente, quant à elle, de définir le public cible du procédé : les médecins traitant leur patient par une thiopurine. Enfin, l’étape de détermination du taux de métabolite invite simplement les médecins à pratiquer « une activité bien conventionnelle, de routine, et bien comprise ».</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Par ailleurs, la combinaison de ces étapes telle que revendiquée n’ajoute rien par rapport aux étapes énoncées séparément.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">En résumé, la revendication se contente d’indiquer aux médecins de collecter des données à partir desquelles ils pourront prendre une décision au vu de la corrélation existant entre ces données. Ceci ne suffit pas à transformer une loi de la nature non brevetable en une application brevetable de cette loi.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans sa décision, la Cour Suprême affirme donc que la combinaison d’un processus naturel et d’éléments connus ne forme pas une application brevetable du processus naturel. La Cour insiste particulièrement&nbsp; sur l'importance ne pas permettre l'appropriation d'une loi de la nature par un droit de propriété intellectuelle qui permettrait d'en interdire l’utilisation à d’autres parties, réaffirmant donc les principes énoncés dans les décisions Gottschalk v. Benson et Diamond v. Chakrabarty</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La décision unanime de la Cour Suprême (9 voix pour, 0 contre) a des implications importantes sur la brevetabilité des méthodes de diagnostic aux Etats-Unis. Un certain nombre de brevets délivrés pourraient donc voir leur validité remise en cause, et des demandes de brevet en cours d'examen pourraient être rejetées par l'USPTO sur la base de la décision Mayo.<br />Une des premières conséquences de cette décision ne s'est d'ailleurs pas fait attendre : la Cour Suprême a demandé à la Cour d'appel pour le Circuit Fédéral de revoir sa décision dans la célèbre affaire Myriad Genetics, à la lumière de la décision Mayo. Ce réexamen de l'affaire Myriad Genetics montre que la décision Mayo pourrait également remettre en cause la brevetabilité d'un gène isolé. Dans sa première décision rendue sur l'affaire Myriad Genetics, la Cour d'appel avait considéré qu'une séquence d'ADN isolée&nbsp; constituait une molécule différente de la même séquence lorsqu'elle est intégrée dans le génome humain, et&nbsp; avait donc reconnu la brevetabilité d'un gène isolé.&nbsp; Or, un gène isolé ne constitue finalement que la combinaison d'un produit naturel (l'ADN) et d'un procédé connu (l'isolement de l'ADN).&nbsp; L'avenir nous dira si la&nbsp; Cour d'appel choisira, par analogie, d'appliquer à une revendication de produit le raisonnement de la décision Mayo, qui porte sur un procédé.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet international</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IGP pour sel et fleur de sel de Guérande</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/igp-pour-sel-et-fleur-de-sel-de-guerande.html</link>
			<description>Le 20/03/2012 est paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le Règlement d'exécution (UE) no 238/2012 de la Commission du 19 mars 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (IGP)]
La liste des entreprises autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande» (IGP) au cours d'une période...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Le 20/03/2012 est paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le&nbsp;<a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:080:0004:0008:FR:PDF" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Règlement</a>&nbsp;d'exécution (UE) no 238/2012 de la Commission du 19 mars 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (IGP)]</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La liste des entreprises autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande» (IGP) au cours d'une période transitoire de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement est annexée à ce règlement.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Convention de partenariat entre la Région Haute-Normandie et l’INPI</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/convention-de-partenariat-entre-la-region-haute-normandie-et-linpi.html</link>
			<description>Le vendredi 9 mars 2012, Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL représentant Monsieur Alain LE VERN, Président de la Région Haute-Normandie et Monsieur Yves LAPIERRE, Directeur général de l’INPI, ont signé une convention de partenariat entre la Région Haute-Normandie et l’Institut National de la Propriété Industrielle, afin de promouvoir la propriété industrielle auprès des entreprises et des porteurs de projets.Les objectifs généraux de la convention portent sur deux volets principaux:
* la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Le vendredi 9 mars 2012, Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL représentant Monsieur Alain LE VERN, Président de la Région Haute-Normandie et Monsieur Yves LAPIERRE, Directeur général de l’INPI, ont signé une convention de partenariat entre la Région Haute-Normandie et l’Institut National de la Propriété Industrielle, afin de promouvoir la propriété industrielle auprès des entreprises et des porteurs de projets.<br /><br />Les objectifs généraux de la convention portent sur deux volets principaux:</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">*<b> la sensibilisation et la formation à la propriété industrielle</b>&nbsp;des dirigeants et cadres d'entreprises, des chercheurs, des étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des membres des réseaux d'animation économique régionale.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">* l'accompagnement en propriété industrielle pour favoriser les bonnes pratiques, à travers des&nbsp;<b>actions collectives d'information auprès de cibles</b>&nbsp;prioritaires (pôles de compétitivité ou d'excellence, filières...) et des actions individuelles à travers des pré-diagnostics auprès de PME (entreprises innovantes) et de laboratoires de recherche.</p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>« Copy party » à la bibliothèque de La Roche-sur-Yon : copie possible réservée à l'usage privé</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/copy-party-a-la-bibliotheque-de-la-roche-sur-yon-copie-possible-reservee-a-lusage-priv.html</link>
			<description>Pour la première fois au monde, est organisée à la Bibliothèque Universitaire de la Roche-sur-Yon le 07/03/2012 une « copy party » qui a pour but de permettre la copie libre des documents détenus par la Bibliothèque Universitaire.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Cette manifestation a été rendue possible suite à la modification par la loi du 20/12/2011 de l’Article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle disposant que « lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (2) <b>les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective</b>, à l'exception<br />- des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et<br />- des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que<br />- des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ».<br /><br />En application de cet article, les documents détenus par la Bibliothèque Universitaire de la Roche-sur-Yon, qui correspond à une source licite des œuvres, pourront donc être copiés librement, sans porter atteinte aux droits des auteurs sur leurs œuvres. <br /><br />Pour être licites et entrer dans le cadre de la copie privée, les reproductions doivent toutefois être réalisées uniquement à partir d’appareils de reproduction qui appartiennent à la personne qui copie les documents et ces copies doivent être destinées à un usage strictement privé.</p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Statut des marchandises en transit</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/statut-des-marchandises-en-transit.html</link>
			<description>La CJUE a récemment défini le statut des marchandises en transit vis-à-vis des droits de propriété intellectuelle, suite à deux questions préjudicielles C&#8209;446/09 et C&#8209;495/09 qui lui ont été soumises et qui ont été jugées ensemble.Selon la CJUE, des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’UE ne sauraient être qualifiées de marchandises de contrefaçon en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La <a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=115783&amp;pageIndex=0&amp;doclang=fr&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=550592" target="_blank" class="external-link-new-window" >CJUE</a> a récemment défini le statut des marchandises en transit vis-à-vis des droits de propriété intellectuelle, suite à deux questions préjudicielles C&#8209;446/09 et C&#8209;495/09 qui lui ont été soumises et qui ont été jugées ensemble.<br /><br />Selon la CJUE, des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’UE ne sauraient être qualifiées de marchandises de contrefaçon en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’UE sous un régime suspensif (selon l'Article 84 du code des douanes communautaire, le terme &quot;régime suspensif&quot; englobe notamment le transit externe, l’entrepôt douanier, le perfectionnement actif, la transformation sous douane et l’admission temporaire).<br /><br />Ces marchandises peuvent, en revanche, être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne.<br /><br />L’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence d'une atteinte à un droit par des marchandises, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises.<br /><br />Ces indices peuvent être le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet - France</category>
			<category>Brevets - étranger</category>
			<category>Dessins - étranger</category>
			<category>Dessins - France</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvelle loi relative aux certificats d'obtention végétale</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/nouvelle-loi-relative-aux-certificats-dobtention-vegetale.html</link>
			<description>Une nouvelle loi relative aux certificats d'obtention végétale a été adoptée par le parlement le 28/11/2011 pour transcrire en droit français la convention UPOV et le règlement communautaire CE 2100/94.Parmi les nouvelles dispositions de cette loi, on trouve notamment la création d'une instance nationale des obtentions végétales, constituée de l'Etat et de l'INRA, chargée notamment d'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales.La transcription de la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Une nouvelle <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024940172&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id" target="_blank" class="external-link-new-window" >loi relative aux certificats d'obtention végétale</a> a été adoptée par le parlement le 28/11/2011 pour transcrire en droit français la convention UPOV et le règlement communautaire CE 2100/94.<br /><br />Parmi les nouvelles dispositions de cette loi, on trouve notamment la création d'une instance nationale des obtentions végétales, constituée de l'Etat et de l'INRA, chargée notamment d'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales.<br /><br />La transcription de la convention UPOV introduit notamment la définition du terme variété, et adapte les critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité à ceux définis dans la convention UPOV.<br /><br />Le critère de nouveauté de l'obtention a également été modifié dans la nouvelle loi, ainsi que&nbsp; la portée du droit de l'obtenteur, notamment vis-à-vis des petits agriculteurs.</p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			<category>Obtentions végétales</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Clubs des créateurs, le 31/01/2012 à Chalon-sur-Saône : présentation du droit des marques</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/clubs-des-createurs-le-31012012-a-chalon-sur-saone-presentation-du-droit-des-marques.html</link>
			<description>Dans le cadre des clubs des créateurs, organisés par l'incubateur Premice à son antenne de Chalon-sur-Saône le 31 janvier 2012, Julie Desrois, CPI, Cabinet Chaillot, interviendra aux côtés de Philippe Borne, Responsable de l'Antenne INPI de Bourgogne,  pour présenter le droit des marques.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Dans le cadre des clubs des créateurs, organisés par l'incubateur&nbsp;<a href="http://www.premice-bourgogne.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Premice</a>&nbsp;à son antenne de Chalon-sur-Saône le 31 janvier 2012, Julie Desrois, CPI, Cabinet Chaillot, interviendra aux côtés de Philippe Borne, Responsable de l'Antenne&nbsp;<a href="http://www.inpi.fr/index.php?id=2487" target="_blank" class="external-link-new-window" >INPI de Bourgogne</a>,&nbsp; pour présenter le droit des marques.</p>]]></content:encoded>
			<category>21</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Permanences Propriété Industrielle à Rouen</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/permanences-propriete-industrielle-a-rouen.html</link>
			<description>La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) et la CCI de Région Haute-Normandie vont conclure une convention pour l'organisation de permanences Propriété Industrielle gratuites pour les entreprises de la région Haute-Normandie. Les permanences débuteront en Janvier 2012. Notre cabinet est heureux de participer à ces permanences comme représentant de la CNCPI.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) et la CCI de Région Haute-Normandie vont conclure une convention pour l'organisation de permanences Propriété Industrielle gratuites pour les entreprises de la région Haute-Normandie.<br />&nbsp;Les permanences débuteront en Janvier 2012. Notre cabinet est heureux de participer à ces permanences comme représentant de la CNCPI.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les Accords de Londres sont entrés en vigueur en Finlande</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/les-accords-de-londres-sont-entres-en-vigueur-en-finlande.html</link>
			<description>Après leur ratification par le parlement finlandais le 4 mars 2011, les Accords de Londres sont entrés  en vigueur en Finlande le 1er novembre 2011.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Pour un brevet européen ayant une date de délivrance postérieure au 1<sup>er</sup> novembre,&nbsp; il n’est donc plus nécessaire de traduire l’ensemble du texte du brevet en finnois pour valider le brevet en Finlande.<br /><br />Lorsque le texte du brevet est en anglais, il est suffisant de déposer une traduction finnoise des revendications.<br /><br />Lorsque le texte du brevet est en français ou en allemand, il faut déposer une traduction anglaise de la description &nbsp;en plus d’une traduction finnoise des revendications.<br /><br />La Finlande est le 17<sup>ème</sup> pays à adopter les Accords de Londres, qui visent à réduire les coûts de traduction liés à la validation d’un brevet européen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Brevets - étranger</category>
			<category>CCH</category>
			<category>FI</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 18:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interdiction à la vente d’un produit technologique grâce au dessin &amp; modèle</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/interdiction-a-la-vente-dun-produit-technologique-grace-au-dessin-modele.html</link>
			<description>Le 9 septembre 2011, la Cour d’Appel de Düsseldorf a interdit à la vente en Allemagne les tablettes GALAXY TAB. 10.1 de la société Samsung suite à une plainte en contrefaçon déposée par la société américaine Apple.

Cette interdiction ne s’appuie pas sur une violation de droits sur un ou plusieurs brevets, mais sur la contrefaçon d’un dessin et modèle communautaire enregistré.

Le juge allemand a en effet estimé que les tablettes incriminées de la société Samsung violaient les droits de la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Le 9 septembre 2011, la Cour d’Appel de Düsseldorf a interdit à la vente en Allemagne les tablettes GALAXY TAB. 10.1 de la société Samsung suite à une plainte en contrefaçon déposée par la société américaine Apple.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Cette interdiction ne s’appuie pas sur une violation de droits sur un ou plusieurs brevets, mais sur la contrefaçon d’un dessin et modèle communautaire enregistré.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le juge allemand a en effet estimé que les tablettes incriminées de la société Samsung violaient les droits de la société Apple sur son dessin et modèle communautaire n° 000181607-0001.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Malgré ce design extrêmement simpliste, la Cour a estimé que ce dessin et modèle était doté d’un caractère propre et que «&nbsp;<i>le design minimaliste d’Apple n’est pas la seule solution technique pour faire une tablette. D’autres designs sont possibles</i>&nbsp;».</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />La Cour d’Appel de Düsseldorf a ainsi confirmé son jugement en référé du mois d’août dernier, mais en limitant sa portée à l’Allemagne.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />En effet, ce jugement en référé était destiné à la base à l’ensemble de l’Union Européenne.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Aussi, il s’agit là d’une décision à double tranchant pour Apple puisque la Cour d’Appel de Düsseldorf rend une décision relativement favorable à la société californienne au regard de l’extrême simplicité de son dessin et modèle, mais oblige cette dernière à agir dans les 26 autres Etats membres de l’Union Européenne pour parvenir à interdire définitivement la tablette concurrente.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />On peut cependant estimer que des interdictions similaires dans quatre ou cinq Etats communautaires devraient suffire pour empêcher la tablette GALAXY TAB. 10.1 de s’installer sur le marché européen.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Ainsi, une action en contrefaçon d’Apple à l’encontre de cette tablette est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />En outre, une décision concernant la contrefaçon des droits d’Apple par cette même tablette doit être rendue très prochainement aux Etats-Unis et plusieurs pays européens font l’objet d’une plainte similaire de la part d’Apple au sujet d’une autre tablette de Samsung, la GALAXY TAB. 7.7.</p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			<category>CCH</category>
			<category>Dessins - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Usage d'une marque sous une forme modifiée </title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/usage-dune-marque-sous-une-forme-modifiee.html</link>
			<description>L'Article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle impose au titulaire d'une marque française une obligation d'exploiter sa marque telle que déposée, pour les produits et/ou services désignés dans son dépôt. Dans le cas contraire, il encourt la déchéance partielle ou totale de ses droits sur sa marque.Toutefois, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit une atténuation de ce principe en disposant que l'exploitation d'une marque sous une forme légèrement modifiée n'en altérant pas le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">L'Article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle impose au titulaire d'une marque française une obligation d'exploiter sa marque telle que déposée, pour les produits et/ou services désignés dans son dépôt. Dans le cas contraire, il encourt la déchéance partielle ou totale de ses droits sur sa marque.<br /><br />Toutefois, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit une atténuation de ce principe en disposant que l'exploitation d'une marque sous une forme légèrement modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif vaut usage de la marque.<br /><br />Une société exploitant le nom commercial et l'enseigne AL DENTE dans le domaine de la restauration, également titulaire de la marque française semi-figurative AL DENTE RESTAURANT DE PÂTES n°1350871 déposée en couleur le 14/04/1986, a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la Société AL DENTE exploitant un restaurant sous l'enseigne AL DENTE.<br /><br />Le Tribunal de Grande Instance de Paris a en première instance rejeté ces actions et prononcé la déchéance pour non usage de la marque antérieure AL DENTE RESTAURANT DE PÂTES n°1350871, décision à l'encontre de laquelle la requérante a formé appel.<br /><br />Elle conteste en effet la déchéance de ses droits sur la marque AL DENTE RESTAURANT DE PÂTES n°1350871, alors même qu'elle avait apporté des preuves d'usage de son signe AL DENTE pour des services de restauration.<br /><br />Dans la présente décision (Cour d'Appel de Paris, 24/11/2010), la Cour d'Appel considère tout d'abord que les éléments verbaux constituant la marque concernée AL DENTE RESTAURANT DE PÂTES présentent un caractère descriptif au regard des services de restauration couverts par ce droit, dans la mesure où ces termes sont couramment utilisés dans le domaine culinaire.<br /><br />Elle en conclut que ce sont donc les éléments figuratifs constituant cette marque, à savoir le graphisme particulier des lettres, la taille plus importante de la lettre «&nbsp;L&nbsp;» ainsi que le décalage des termes AL et DENTE, qui confèrent à cette marque sont caractère distinctif.<br /><br />Or, l'examen des preuves d'usage apportées par la requérante montre que la marque AL DENTE  RESTAURANT DE PÂTES n°1350871 est utilisée sous une forme modifiée. En effet, si l'ensemble des éléments verbaux est reproduit, aucun des éléments figuratifs composant la marque telle que déposée n'est repris (les lettres sont toutes de la même taille, les termes AL DENTE sont écrits sur une même ligne, sans graphisme particulier) et la marque est utilisée avec d'autres éléments figuratifs tels que des dessins de flammes.<br /><br />La Cour d'Appel considère alors que l'usage de la marque  AL DENTE RESTAURANT DE PÂTES n°1350871 sous cette forme modifiée altère son caractère distinctif dans la mesure où les éléments figuratifs lui conférant ce caractère distinctif ne sont pas utilisés et, en conséquence, que les preuves apportées ne sont pas suffisantes pour prouver l'usage de la marque déposée.<br /><br />La Cour d'Appel de Paris confirme donc la décision rendue en première instance et en conséquence la déchéance de la marque antérieure AL DENTE RESTAURANT DE PÂTES n°1350871.</p>]]></content:encoded>
			<category>CCH</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Google Adwords / Décision « Interflora » de la CJUE C-323/09</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/google-adwords-decision-interflora-de-la-cjue-c-32309.html</link>
			<description>La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de délivrer, le 22 septembre dernier un nouvel arrêt relatif à l’utilisation du service « Google Adwords » (CJUE, 22/09/2011, Interflora Inc. c/ Marks &amp; Spencer plc., C-323/09).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Ce service de référencement proposé par la société Google Inc. permet à tout opérateur économique de publier, moyennant contrepartie financière, une annonce dotée d’un lien Internet lorsque l’utilisateur du moteur de recherche Google entre un ou plusieurs termes particuliers.<br /><br />Ces annonces sont affichées soit au-dessus de la liste de résultat de la recherche Google de l’internaute soit sur le coté droit, généralement sur fond beige.<br /><br />L’affaire qui nous intéresse oppose ici la société américaine Interflora Inc., spécialisée dans la livraison de fleurs, et la société Marks &amp; Spencer (M &amp; S), une chaîne de magasins anglais.<br /><br />Cette dernière propose notamment des services de livraison de fleurs, lesquels sont bien évidemment concurrents de ceux de la société Interflora.<br /><br />Aussi, dans le cadre du service «&nbsp;<i>Google Adwords</i>&nbsp;», M &amp; S a sélectionné les termes et expressions «&nbsp;<i>INTERFLORA</i>&nbsp;», «&nbsp;<i>INTERFLORA FLOWERS</i>&nbsp;», «&nbsp;<i>INTERFLORA DELIVERY</i>&nbsp;» ou «&nbsp;<i>INTERFLORA.COM</i>&nbsp;» pour la publication d’une annonce relative à ses services de livraison de fleurs.<br /><br />Par conséquent, lorsque l’internaute entrera ces différents mots clés dans le cadre d’une recherche sur Google, une annonce présentant les services de M &amp; S apparaîtra.<br /><br />Il faut noter à ce titre que les marques <b>INTERFLORA</b> disposent d’une forte notoriété au Royaume-Uni et dans de nombreux pays européens.<br /><br /> La société Interflora Inc. a décidé d’agir à l’encontre de la société M &amp; S pour violation de ses droits sur les marques <b>INTERFLORA</b> et a donc déposé un recours devant la High Court of Justice.<br /><br /> Cette dernière interroge ainsi la CJUE par le biais de questions préjudicielles.<br /><br /> Pour rappel, ce type de procédure permet à une juridiction d’un état membre de l’Union Européenne d’interroger la CJUE sur l’interprétation du droit communautaire. La CJUE ne tranche en aucun cas l’affaire, c’est à la juridiction nationale de le faire en s’appuyant sur les réponses apportées par la CJUE. Ces réponses peuvent bien évidemment être prises en compte par d’autres juridictions dans le cadre d’affaires similaires.<br /><br /> C’est pourquoi la présente décision revêt une importance cruciale puisque le service «&nbsp;<i>Google Adwords</i>&nbsp;» est la première source de revenus de la société Google Inc. Aussi, c’est tout simplement le modèle économique d’une des plus grandes entreprises du secteur de l’Internet qui pourrait être remis en cause ou au contraire renforcé.<br /><br />Dans son arrêt en date du 22 septembre 2011, la CJUE rappelle en premier lieu que «&nbsp;<i>le titulaire de la marque est habilité à interdire ledit usage seulement si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque</i>&nbsp;».<br /><br /> En outre, la CJUE indique que la fonction principale d’une marque est «&nbsp;<i>l’indication d’origine</i>&nbsp;», même si d’autres fonctions peuvent lui être attribuées, notamment «&nbsp;<i>la fonction de publicité</i>&nbsp;» ou «&nbsp;<i>la fonction d’investissement</i>&nbsp;».<br /><br /> La CJUE a donc analysé si, dans le cadre d’une annonce «&nbsp;<i>Google Adwords</i>&nbsp;», l’utilisation par un tiers, et notamment un concurrent, d’une marque d’autrui comme mot clé porte atteinte aux différentes fonctions de la marque.<br /><br /> Or, la jurisprudence dans des affaires similaires indique qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine «&nbsp;<i>lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers</i>&nbsp;».<br /><br /> La juridiction communautaire estime en l’espèce que «&nbsp;<i>le public pertinent est composé d’internautes normalement informés et raisonnablement attentifs. Dès lors, le fait que quelques internautes ont pu avoir des difficultés à saisir que le service fourni par M &amp; S est indépendant de celui d’Interflora ne suffit pas pour constater une atteinte à la fonction d’indication d’origine</i>&nbsp;».<br /><br /> Par ailleurs, bien que la CJUE considère que le titulaire de la marque «&nbsp;<i>devra intensifier ses efforts publicitaires pour maintenir ou augmenter sa visibilité auprès des consommateurs</i>&nbsp;», cet état de fait ne suffit pas <i>«&nbsp;pour conclure qu’il y a atteinte à la fonction de publicité de ladite marque&nbsp;</i>».<br /><br /> En effet, de telles annonces ont «&nbsp;<i>pour simple but de proposer aux internautes des alternatives</i>&nbsp;» par rapport aux produits et services des titulaires des marques et «&nbsp;<b><i>la sélection d’un signe identique à une marque d’autrui dans le cadre d’un service de référencement (…) n’a, par ailleurs, pas pour effet de priver le titulaire de cette marque de la possibilité d’utiliser efficacement sa marque pour informer et persuader les consommateurs</i></b>&nbsp;».<br /><br />Enfin, selon la CJUE, la fonction d’investissement d’une marque est remise en cause si son usage par un concurrent «&nbsp;<i>gêne de manière substantielle l’emploi, par le (…) titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs</i>&nbsp;».<br /><br /> En outre, «&nbsp;<i>dans une situation où la marque bénéficie déjà d’une telle réputation, il est porté atteinte à la fonction d’investissement lorsque l’usage par le tiers (…) affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci</i>&nbsp;».<br /><br />Aussi, l’usage d’une marque par un concurrent ne peut être interdit <i>«&nbsp;si cet usage a pour seule conséquence d’obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts&nbsp; pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser les consommateurs</i>&nbsp;».<br /><br /> La High Court of Justice devra donc, au regard de l’analyse de la CJUE, vérifier si l’usage du signe INTERFLORA par M &amp; S contrevient au droit de la société Interflora et porte atteinte aux différentes fonctions de la marque.<br /><br />Les marques INTERFLORA étant dotées d’une certaine notoriété, la High Court of Justice a également interrogé la CJUE au sujet de notions relatives à la protection de marque renommée telles que la «&nbsp;<i>dilution</i>&nbsp;» (préjudice au caractère distinctif de la marque) et le «&nbsp;<i>parasitisme</i>&nbsp;» (profit tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque).<br /><br />Tout d’abord, la Cour a considéré que l’usage de la marque renommée <b>INTERFLORA</b> par M &amp; S&nbsp; peut entrainer la dilution de cette marque si un tel usage «&nbsp;<i>conduit progressivement les internautes à croire que ce terme n’est pas une marque désignant le service de livraison de fleurs fourni par les fleuristes du réseau d’Interflora, mais constitue un terme générique pour tout service de livraison de fleurs</i>&nbsp;».<br /><br />Par conséquent, la CJUE recommande à la High Court of Justice de déterminer si la capacité distinctive de la marque en question n’est pas réduite par l’usage de M &amp; S ou si cet usage permet simplement d’attirer l’attention de l’internaute sur l’existence d’autres produits ou services que ceux proposés sous la marque<b> INTERFLORA</b> et ce sans en altérer le caractère distinctif.<br /><br /> Dans un second temps, la CJUE considère que l’utilisation par un concurrent d’une marque renommée comme mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet serait parasitaire seulement si les produits en cause sont «&nbsp;<i>des imitations</i>&nbsp;» des produits du titulaire de la marque. Il ressort donc qu’un tel usage pourrait être autorisé si les produits ou services en questions sont seulement similaires.<br /><br /> En tout état de cause, le juge communautaire conclut en indiquant que «<b>&nbsp;<i>le titulaire d’une marque renommée n’est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci</i></b>&nbsp;».<br /><br /> Le juge ajoute même qu’«&nbsp;<i>un tel usage relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un «&nbsp;juste motif&nbsp;»</i> ».<br /><br />Par conséquent, La High Court of Justice devra se prononcer sur les différents cas de figure délimités par la CJUE, à savoir si l’usage du signe INTEFLORA par M &amp; S porte atteinte aux fonctions d’indications d’origine, de publicité ou d’investissements des marques d’Interflora Inc., si cet usage entraîne une altération de la distinctivité de ces mêmes marques et enfin si les services proposés par M &amp; S sous l’annonce en cause représentent pour le consommateur une réelle alternative ou seulement une imitation sommaire de ceux d’Interflora.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Marque - avant depot</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			<category>Marques - France</category>
			<category>Nom de domaine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La caricature de marques renommées</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/la-caricature-de-marques-renommees.html</link>
			<description>A l’occasion du 30ème Salon International du Dessin de Presse, de l’Humour et de la Caricature de Saint-Just-le-Martel, il est intéressant de revenir sur l’encadrement de l’art de la caricature par le droit français et plus particulièrement sur la possibilité, ou non, de caricaturer des marques de renom.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">En effet, traditionnellement, la caricature bénéficie d’une tolérance lorsque celle-ci s’applique à des&nbsp; « personnalités publiques » dont la profession ou l’activité permet de présumer de leur part une autorisation tacite.<br /><br />Mais qu’en est-il des caricatures relatives aux marques ?<br /><br />L’article L.122-5 § 4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « <i>lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre</i> ».<br /><br />Or, cet article est avant tout relatif au droit d’auteur. On note en effet l’absence de texte législatif en ce qui concerne le pastiche des marques. La jurisprudence tient cependant compte de cet état de fait.<br /><br />A titre d’exemple, la Cour de Cassation a cassé une décision de la Cour d’Appel de Paris en considérant que la diffusion par le CNMRT (Comité National de Lutte contre les Maladies Respiratoires et la Tuberculose) de timbres et d’affiches détournant des éléments décoratifs d’un paquet de cigarettes de la marque <b>CAMEL</b>, et accompagnés de slogans humoristiques tels que «<i> te laisse pas rouler par la cigarette</i> » ou « <i>la clope c’est pire que la traversée du désert…</i>»,&nbsp; ne constituait pas une atteinte au droit de la société JT International, titulaire des différentes marques <b>CAMEL</b>.&nbsp; &nbsp;<br /><br />La Cour de Cassation a en effet estimé qu’« <i>en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque CAMEL, à titre d'illustration, sur un mode humoristique (…) à l'occasion d'une campagne générale de prévention (…) dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression</i> » (Cass. 2ème civ., 19 oct. 2006, n° 05-13.489).<br /><br />De la même manière, l’association de défense de l’environnement GreenPeace avait pastiché sur son site Internet plusieurs marques <b>AREVA </b>en les associant à une tête de mort ou à un poisson mort, et ce afin d’appuyer des propos dénonçant les conséquences des activités de la société éponyme sur l’environnement .<br /><br />La Cour de Cassation a également considéré que les détournements de ces marques ne constituaient pas une atteinte au droit de la société Areva dans la mesure où l’association agissait « <i>dans un but d’intérêt général et de santé publique</i> » (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2008, n° 07-11.251). <br /><br />Plus récemment, la Cour d’Appel de Rennes a cependant estimé que la liberté d’expression ne suffisait pas à justifier la parodie d’une marque si le détournement était réalisé dans un but lucratif (C.A. Rennes, 2ème Ch. Co., 27 avr. 2010, n° 09/00413). <br /><br />Ainsi, les Etablissements Paul Paulet titulaire des marques verbales ou semi-figuratives <b>PETIT NAVIRE</b>, <b>LE BON GOUT DU LARGE</b> ou<b> LES DELICES DE THON PETIT NAVIRE</b> revendiquant des produits de la mer ont attaqué une société qui produisait et commercialisait des tee-shirts reprenant les couleurs caractéristiques de ses marques et les détournant par le biais de jeux de mots tels que <b>PETIT CHAVIRE</b>, <b>LE MAUVAIS GOUT DU LARGE</b> ou <b>THON AU FUEL PETIT CHAVIRE</b>.<br /><br />La Cour d’Appel, en ayant préalablement reconnu la renommée des marques du plaignant, a justifié sa décision en indiquant que, « <i>même au prétexte de l'humour</i> », la diffusion de tels messages associe péjorativement les produits des Etablissements Paul Paulet « <i>à des pollutions maritimes par hydrocarbure ayant eu l'ampleur de désastres écologiques</i> » dont ils sont par ailleurs parfaitement étrangers. <br /><br />Aussi, la Cour considère que cette «<i> association (…) est purement gratuite et ne saurait être justifiée par le principe de liberté d'expression</i> », et ce d’autant plus que les produits véhiculant ce message sont commercialisés afin d’en tirer profit. <br /><br />Il est donc intéressant de constater que l’application de la liberté d’expression dans le cadre de la parodie de marques de renommée est avant tout conditionnée par l’usage qui est fait du détournement.<br /><br />Ainsi, au regard de la jurisprudence actuellement en vigueur, un usage à but purement lucratif ne serait pas autorisé tandis que la liberté d’expression pourrait s’appliquer si le détournement de la marque est utilisé à des fins de prévention ou de critiques d’ordre politique ou social.</p>]]></content:encoded>
			<category>87</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Modification de la durée de protection du droit d’auteur</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/modification-de-la-duree-de-protection-du-droit-dauteur.html</link>
			<description> 
Pour rappel, selon l’article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».
A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est donc libre, sous réserve des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Pour rappel, selon l’article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, <i>«&nbsp;L'auteur jouit, <b>sa vie durant</b>, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. <b>Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent</b>&nbsp;</i>».</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est donc libre, sous réserve des droits moraux de l’auteur, dont héritent les ayants droits.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;Cependant, dernièrement, des modifications ont notamment été apportées à la protection des droits voisins des droits d’auteurs, et plus particulièrement à ceux des <b>artistes interprètes et des producteurs d’enregistrement musicaux</b>.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;Ainsi, le Conseil de l’Union Européenne a adopté, le 12 septembre 2011, le projet &nbsp;de modification de la Directive Européenne 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;La durée de protection des droits des artistes interprètes (ou exécutants) et des producteurs d’enregistrements musicaux dans l’Union Européenne est désormais de <b>70 ans</b>, au lieu de 50 auparavant.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;Pour rappel, en France, cette période débute au moment «&nbsp;<i>de l'interprétation pour les artistes-interprètes</i>&nbsp;» et de «&nbsp;<i>la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes</i>&nbsp;».</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;Enfin, la durée de protection des chansons et des compositions musicales écrites par plusieurs auteurs (paroliers et compositeurs par exemple) prendra désormais fin <b>70 ans après la mort du dernier survivant</b>.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;Bien que les Etats membres disposent de deux années pour transposer ces nouvelles dispositions, cette directive devrait être transposée en droit français «&nbsp;<i>dans les meilleurs délais</i>&nbsp;» selon une communication de l’Elysée.&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;Le projet de directive est disponible à l’adresse suivante : <a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/pe00/pe00016.fr11.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/pe00/pe00016.fr11.pdf</a></p>]]></content:encoded>
			<category>CCH</category>
			<category>Marque - avant depot</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvelle loi sur les brevets &quot;America Invents Act&quot;</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/nouvelle-loi-sur-les-brevets-america-invents-act.html</link>
			<description>Le 16 septembre 2011, le Président Obama a signé et promulgué la nouvelle réforme du système des brevets américains, loi &quot;Leahy-Smith&quot; également appelée &quot;America Invents Act&quot;. Cette réforme majeure, sans doute la plus importante depuis 50 ans, modifie profondément le système des brevets américains, que ce soit dans ses principes fondamentaux (nouveau principe du &quot;first to file&quot;) ou dans les procédures d'examen, de délivrance, et de réexamen après délivrance. Il...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Le 16 septembre 2011, le Président Obama a signé et promulgué la nouvelle réforme du système des brevets américains, loi &quot;Leahy-Smith&quot; également appelée &quot;America Invents Act&quot;. <br /><br />Cette réforme majeure, sans doute la plus importante depuis 50 ans, modifie profondément le système des brevets américains, que ce soit dans ses principes fondamentaux (<b>nouveau principe du &quot;first to file&quot;</b>) ou dans les procédures d'examen, de délivrance, et de réexamen après délivrance. Il introduit également des modifications dans les taxes redevables à l'Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). Voici une brève revue des principales mesures de cette nouvelle loi.<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Passage d'un système &quot;first-to-invent&quot; à un système &quot;first-inventor-to-file&quot;.</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Le système de brevets américain se distinguait jusqu'ici par le principe du &quot;first to invent&quot;, qui conférait le droit au brevet au(x) premier(s) inventeur(s), et non au premier déposant, comme c'est le cas dans la plupart des autres pays ou régions du monde.<br /><br />Le point majeur de la réforme &quot;America invents Act&quot; modifie cette singularité en alignant le droit américain sur le reste du monde. Le droit au brevet appartiendra désormais au premier déposant, sachant que la date de priorité sera prise en compte comme date effective, lorsqu'une priorité est revendiquée, et ceci même pour une priorité étrangère.<br /><br />Le &quot;délai de grâce&quot; de un an est conservé pour les divulgations faites par le déposant dans l'année précédant le dépôt. Cependant, ce délai sera maintenant mesuré à compter de la date de priorité revendiquée.<br /><br />Enfin, les demandes américaines entreront maintenant dans l'état de la technique à compter de leur date de priorité, même pour une priorité étrangère, à condition bien sur que les éléments pertinents soient divulgués dans la demande de priorité.<br /><br />Cette modification de la loi entrera en vigueur pour les demandes ayant une <b>date de dépôt ou de priorité postérieure au 16 mars 2013</b>.<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Introduction d'une procédure de &quot;post grant review&quot; après délivrance.</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Cette procédure, qui devrait ressembler à l'opposition devant l'Office européen des Brevets, permettra un réexamen de la brevetabilité d'une ou plusieurs revendications d'un brevet, à l'initiative d'un tiers.<br /><br /><b>La requête de &quot;post grant review&quot; </b>devra être déposée dans les <b>9 mois suivant la délivrance</b> (ou redélivrance) d'un brevet. Elle sera accordée suivant un critère relativement souple, à savoir que la probabilité qu'au moins une revendication n'est pas brevetable est plus grande que la probabilité inverse.<br /><br />La procédure sera conduite par une nouvelle institution, le ‘Patent Trial and Appeal Board', qui remplace l'ancien ‘Board of Patent Appeals and Interferences’. Cette chambre devrait normalement rendre sa décision en moins d'un an.<br /><br />Cette mesure entrera en vigueur le <b>16 Septembre 2012</b>, mais ne sera applicable qu'aux brevets déposés sous le système &quot;first to file&quot;.<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Modifications de la procédure &quot;d'inter partes reexamination&quot;</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />La procédure d'&quot;inter partes reexamination&quot; qui permettait&nbsp; un réexamen de la brevetabilité d'une ou plusieurs revendications d'un brevet, à la demande d'un tiers, sera remplacée par une procédure d'&quot;inter partes review&quot;, devant le ‘Patent Trial and Appeal Board’.<br /><br />La <b>requête d'&quot;inter partes review&quot;</b> devra être déposée à partir de 9 mois suivant la délivrance (ou redélivrance) d'un brevet, et sera accordée sur un critère beaucoup plus restrictif que le &quot;post grant review&quot;, à savoir qu'il faudra montrer qu'il existe une probabilité raisonnable de succès de la requête à l’égard d'au moins une revendication.<br /><br />Le 'Patent Trial and Appeal Board', devrait normalement rendre sa décision en moins d'un an, durée éventuellement prolongeable de 6 mois.<br /><br />Cette mesure entrera en vigueur le <b>16 Septembre 2012</b> et s'appliquera à tous les brevets, quelle que soit leur date de dépôt ou de priorité.<br /><br /></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Possibilité, pour un tiers, de soumettre de l'art antérieur au cours de la procédure d'examen</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Cette mesure, prévue par l'article 35 U.S.C. 122(e), rapproche également la procédure américaine de la procédure européenne. Elle autorise la soumission, par un tiers, de brevets, demandes de brevets publiées, ou autres documents imprimés pertinents pour l'examen d'une demande de brevet. Les documents peuvent être accompagnés d'une explication concise de leur pertinence (entrée en vigueur le <b>16 Septembre 2012</b>).<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Suppression de l'exigence du &quot;best mode&quot;</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Il n'est désormais plus obligatoire de faire figurer le &quot;meilleur mode de réalisation&quot; dans la description d'une demande de brevet (entrée en vigueur le <b>16 Septembre 2011</b>).<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Exclusion de la brevetabilité des organismes humains</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Cette mesure ne fait qu'acter la pratique de l'USPTO dans ce domaine (entrée en vigueur le <b>16 Septembre 2011</b>).<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Marquage virtuel</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Il sera désormais possible de marquer ses produits par un marquage &quot;virtuel&quot;, c'est à dire en faisant référence à un site internet contenant toutes les informations nécessaires sur les brevets couvrant le produit. <br />Ce système devrait introduire une certaine souplesse dans le marquage de produits, en permettant par exemple de marquer tous ses produits avec la même référence à un site internet, qui évoluera suivant les dates d’expiration des brevets concernés. <br />On évitera ainsi plus facilement des poursuites pour “faux marquage” (entrée en vigueur au plus tard le <b>16 Septembre 2014</b>).<br /><br /><b></b></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><b>Modifications dans les taxes</b></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><br />Introduction d'une taxe d'examen accéléré de 4800$,&nbsp; permettant l'examen accéléré d'une demande de brevet. Ces demandes &quot;prioritaires&quot; devraient normalement être examinées en moins d'un an (entrée en vigueur le <b>26 Septembre 2011</b>)<br /><br />Augmentation de 15% de la plupart des taxes&nbsp; (entrée en vigueur le <b>26 Septembre 2011</b>).<br /><br />Introduction d'une catégorie de &quot;<b>micro-entité</b>&quot; ouvrant droit à une réduction de taxes supplémentaires par rapport au statut existant de &quot;petite entité (entrée en vigueur le <b>16 Septembre 2011</b>).<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevets - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La faucille et le marteau de l’ex URSS ne peuvent pas être enregistrés comme marque communautaire</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/la-faucille-et-le-marteau-de-lex-urss-ne-peuvent-pas-etre-enregistres-comme-marque-communautair.html</link>
			<description>Le Tribunal de l’Union Européenne considère que le blason soviétique est contraire aux bonnes mœurs. Le 22/12/2006, la société Couture Tech Ltd. a déposé une demande de marque communautaire reproduisant le blason de l’ancienne URSS pour désigner des produits des classes 3, 14, 18, 23, 26 et 43 (bijouterie, sacs…). Conformément à l’article 7 du Règlement, une marque communautaire ne peut pas être enregistrée si elle est contraire aux bonnes mœurs.S’appuyant sur la législation et la pratique...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Le Tribunal de l’Union Européenne considère que le blason soviétique est contraire aux bonnes mœurs. <br /><br />Le 22/12/2006, la société Couture Tech Ltd. a déposé une demande de marque communautaire reproduisant le blason de l’ancienne URSS pour désigner des produits des classes 3, 14, 18, 23, 26 et 43 (bijouterie, sacs…).<br />&nbsp;<br /><b>Conformément à l’article 7 du Règlement, une marque communautaire ne peut pas être enregistrée si elle est contraire aux bonnes mœurs.<br /></b><br />S’appuyant sur la législation et la pratique administrative en Hongrie, en Lettonie et en République tchèque, l’OHMI a considéré que les symboles liés à l’ancienne URSS allaient être perçus comme contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs par une partie substantielle du public concerné, à savoir le public général, vivant dans la partie de l’Union européenne qui a été soumise au régime soviétique.<br /><br />Le demandeur, la société Couture Tech Ltd., a contesté cette décision de rejet de l’Examinateur. La 2ème chambre de recours de l’OHMI a confirmé cette décision.<br /><br />Le demandeur a déposé un recours contre cette décision pour contester tout d’abord le fait que le motif des bonnes mœurs soit apprécié selon les différents droits nationaux et non selon un droit communautaire uniforme.<br /><br />Selon le requérant, « l’approche consistant à prendre en considération l’ordre public et les bonnes mœurs des différents États membres alourdirait excessivement la procédure d’enregistrement d’une marque communautaire au détriment du demandeur. »<br /><br />La requérante estime que sa position est corroborée par la jurisprudence selon laquelle le régime communautaire des marques constitue un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national. En effet, cette jurisprudence impliquerait qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les éléments provenant des États membres, ni la compatibilité de l’usage de la marque communautaire avec le droit pénal de ces mêmes États.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre.<b><br /></b><br />En effet, les signes susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme étant contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles. <br /><br />Dès lors, la perception de ce qu’une marque est ou non contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est influencée par des circonstances propres à l’État membre dans lequel les consommateurs qui font partie du public pertinent sont situés. <br /><b><br />Par conséquent, il convient de considérer que, pour l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l’ensemble des États membres de l’Union, mais également les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États. </b><br /><br />La société Couture Tech Ltd. a également essayé de contester le fait que le blason de l’ancienne URSS soit contraire aux bonnes mœurs an argumentant que « <i>à la différence du swastika, la connotation politique du blason de l’ancienne URSS a été diluée et transformée en une connotation provocante, liée à la notion d’avant-garde, de sorte que la marque demandée a acquis un « nouveau caractère distinctif »</i> » et que « l’emblème qui constitue la marque demandée n’a été interdit dans aucun État membre de l’Union, la Commission ayant par ailleurs rejeté, en 2005, une demande d’interdiction générale des symboles communistes. <br /><br />La chambre de recours s’était référée, en premier lieu, à l’article 269/B de la 1978. évi IV. törvény a Büntetö Törvénykönyvröl (loi n° IV de l’année 1978 sur le code pénal, ci-après le « code pénal hongrois »), intitulée « Usage de symboles de despotisme ». Cette disposition prévoit ce qui suit : </p>
<p class="indent" style="margin:0 0 0 0;">« (1) Toute personne qui</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><div class="indent"><ul><li>a) distribue</li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li>b) utilise devant un large public</li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li>c) exhibe en public un swastika, un insigne SS, une croix fléchée, une faucille et un marteau, une étoile rouge à cinq branches ou un symbole les représentant, en l’absence d’une infraction plus grave, commet un délit et est passible d’une amende. </li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">(2) Les personnes qui commettent l’acte défini au paragraphe 1 à des fins de diffusion des connaissances, d’éducation, de science, d’art ou d’informations sur des événements historiques ou contemporains ne sont pas punissables. </div></p>
<p class="indent" style="margin:0 0 0 0;"><br />(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emblèmes officiels actuels des États. »</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La chambre de recours avait précisé que, selon les commentaires du code pénal hongrois, un symbole désignait une idée, une personne ou un événement et comprenait un insigne ou une image conçus pour relier entre eux ledit signe et l’idée, la personne ou l’événement désignés. Par ailleurs, l’usage en public inclurait l’hypothèse d’un signe figurant sur un produit en tant que marque lorsque le produit est distribué sur le marché. <br /><br />La chambre de recours s’était également référée aux lignes directrices de l’Office de la propriété intellectuelle hongrois, selon lesquelles les signes contenant des « symboles de despotisme » étaient considérés comme contraires à l’ordre public. <br /><br />Au vu de ces éléments, la chambre de recours avait estimé que la marque demandée serait perçue comme étant contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs par le public pertinent situé en Hongrie en raison de ce qu’elle symbolise l’ancienne URSS. <br /><br />Ces règles sont des règles nationales par lesquelles l’OHMI n’est pas lié. Cependant ces règles peuvent être utilisées comme des indicateurs.<br /><b><br />Le Tribunal a souligné alors que le contenu sémantique du blason de l’ancienne URSS n’a pas été dilué ou transformé au point que ce dernier ne serait plus perçu en tant que symbole politique. En effet, ainsi que l’avait évoqué la chambre de recours, une partie substantielle du public pertinent situé en Hongrie a connu la période de l’influence déterminante de l’ancienne URSS. <br /></b><br />À cela s’ajoute le fait que la marque demandée se borne à reproduire le blason de l’ancienne URSS et ne contient donc pas d’éléments additionnels susceptibles de diluer ou de transformer le contenu sémantique de ce symbole. <br /><br />Il faut donc manier les symboles avec prudence en gardant toujours à l’esprit le caractère unitaire de la marque et les spécificités des pays couverts par la marque communautaire.<br />Lire l'arrêt complet <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010TJ0232:FR:HTML" target="_blank" class="external-link-new-window" >T232/10</a></p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Marque - avant depot</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Salon Vendée PME les 14 et 15 octobre à La Roche-sur-Yon</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/salon-vendee-pme-les-14-et-15-octobre-a-la-roche-sur-yon.html</link>
			<description>Notre cabinet sera sur le stand de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) au Salon Vendée PME  les 14 et 15 octobre 2011.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><a href="http://www.oryon-evenements.fr/vendee-pme.php" target="_blank" class="external-link-new-window" >Vendée PME</a>, (<a href="http://www.oryon-evenements.fr/vendee-pme.php" title="Oryon" target="_blank" class="external-link-new-window" >Oryon</a>) salon consacré au développement des entreprises vendéennes, organisé par Oryon en partenariat avec la CGPME lance sa seconde édition qui se tiendra aux Oudairies.&nbsp;<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entreprissimo : les 24 et 25 novembre à Dijon</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/entreprissimo-les-24-et-25-novembre-a-dijon.html</link>
			<description>Notre cabinet sera présent au &quot;Rendez-vous des Entrepreneurs du Grand Est&quot; Entreprissimo les 24 et 25 novembre 2011 au Parc des expositions de Dijon :  •5 espaces thématiques où entreprises et collectivités vous reçoivent :- Création/Transmission/Franchise- Financement/Conseil/Formation- Tourisme d'affaires- Services à l'entreprise- Marketing/Communication/TIC,  •un programme complet d'ateliers et de grands débats,•des solutions à l'international avec...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Notre cabinet sera présent au &quot;Rendez-vous des Entrepreneurs du Grand Est&quot;&nbsp;<a href="http://www.entreprissimo.fr/levenement" target="_blank" class="external-link-new-window" >Entreprissimo</a>&nbsp;les 24 et 25 novembre 2011 au Parc des expositions de Dijon :&nbsp;<br /><br />&nbsp;•5 espaces thématiques où entreprises et collectivités vous reçoivent :<br />- Création/Transmission/Franchise<br />- Financement/Conseil/Formation<br />- Tourisme d'affaires<br />- Services à l'entreprise<br />- Marketing/Communication/TIC,<br />&nbsp;&nbsp;<br />•un programme complet d'ateliers et de grands débats,<br /><br />•des solutions à l'international avec Exportissimo,&nbsp;<br /><br />•des rencontres d'affaire pour faire du business (les « R.A.G.E. ») et bien d'autres évènements...&nbsp;<br /><br />Nous vous invitons à venir nous voir sur le salon, afin de poser toutes vos questions.</p>]]></content:encoded>
			<category>21</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Copie servile d’un modèle non protégé</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/copie-servile-dun-modele-non-protege.html</link>
			<description>En l’absence de protection par le droit des dessins et modèles ou par le droit d’auteur, la copie servile d’un modèle n’est pas un acte de concurrence déloyale s’il n’y a pas de circonstances particulières révélatrice d’une faute.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La société C. a agi en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de la société S. pour la vente de présentoirs destinés à accueillir des capsules de café. Le présentoir n’ayant pas été déposé à titre de modèle, la société C. a argumenté qu’il était protégé par un droit d’auteur.<br /><br />Selon l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 25/11/2010 « le recours à du fil métallique plié et cintré s’inscrit dans les habitudes en matière d’objets présents dans la cuisine et ne marque pas aucun décalage révélant un parti pris personnel.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il n’existe nul élément de fantaisie, et si ce présentoir peut montrer quelques aspects arbitraires (nombres et hauteur des éléments verticaux, par exemple), ces derniers ne révèlent aucune particularité susceptible de caractériser une activité créatrice : il ne s’agit que de définir le nombre de capsules pouvant être accueillies. […]<br /><br />Les conditions de protection par le droit d’auteur ne sont donc pas réunies. »<br />La Société C. a ensuite voulu agir sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Ceci est possible :<br />- pour des faits distincts de ceux de la contrefaçon lorsque la contrefaçon a été reconnue, ou <br />- pour les mêmes faits que ceux de la demande en contrefaçon lorsque celle-ci n’a pas été reconnue.<br /><br />Cependant, la seule copie servile n’est pas un acte de contrefaçon.<br />« D’une part,&nbsp; en effet, le seul fait que l’objet manifeste un savoir-faire et que son élaboration, puis sa commercialisation, supposent des investissements, ne lui confère pas, à défaut d’autre circonstance,&nbsp; une valeur économique propre et protégeable en elle-même.<br /><br />Il n’existe, d’autre part, aucun grief pris de la création d’un risque de confusion ni d’aucun autre circonstance concrète révélatrice d’une faute liée à cette copie d’un objet non protégé.<br /><br />Le fait, enfin, que le prix de vente par la société S. soit inférieur à celui de la société C. ne reflète, en l’absence de tout grief de prédation dans la fixation dans la fixation de ce prix, que la logique économique de cette copie, en elle-même licite, et ne caractériqe pas un acte déloyal ou parasitaire. »<br /><br />Cet arrêt rappelle que la copie, même servile, d’un objet non protégé par le droit de propriété intellectuelle n’est pas considérée comme un acte de concurrence déloyale s’il n’y a pas de faute de comportement commercial ou du droit de la concurrence.</p>]]></content:encoded>
			<category>87</category>
			<category>Dessins - France</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Plus que trois mois pour « revalider » vos marques serbes au Monténégro</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/plus-que-trois-mois-pour-revalider-vos-marques-serbes-au-montenegro.html</link>
			<description>Suite à la séparation de la Serbie et du Monténégro, un droit des marques spécifique est entré en vigueur au Monténégro le 16 décembre 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">Suite à la séparation de la Serbie et du Monténégro, un droit des marques spécifique est entré en vigueur au Monténégro le 16 décembre 2010.</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">Conformément à ce nouveau texte, toutes les marques enregistrées en Serbie avant le 28 mai 2008 - date de création de l’Offfice de la Propriété Intellectuelle du Monténégro - &nbsp;</span>doivent faire l’objet d’une procédure de «&nbsp;<i>revalidation&nbsp;</i>» <b>avant le 16 décembre 2011</b>.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">A défaut, les marques concernées seront considérées comme non valides sur le territoire monténégrin.</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">L’Office Monténégrin ne procédera qu’à un examen formel des demandes de «<i>&nbsp;revalidation</i>&nbsp;» et ne délivrera donc, dans le cadre de cette procédure, aucune notification relative à la validité du signe ou des produits et services.</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">En outre, les marques conserveront les dates de priorité des marques serbes correspondantes. Cependant, un numéro d’enregistrement monténégrin leurs sera attribué.</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">Cette procédure de «&nbsp;<i>revalidation&nbsp;</i>» ne s’applique pas aux marques serbes pour lesquelles le titulaire a déposé certaines requêtes auprès de l’Office de la Propriété Intellectuelle du Monténégro avant l’entrée en vigueur du nouveau droit des marques Monténégrin, le 16 décembre 2010.</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">Les requêtes concernées par ces dispositions sont&nbsp;: </span><span dir="LTR"><span style="font-size:10.0pt"><br /></span></span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><ul><li><span dir="LTR"><span style="font-size:10.0pt">les demandes de délivrance d’un «&nbsp;<i>certificat de reconnaissance</i>&nbsp;»&nbsp;;</span></span></li><li><span dir="LTR"><span style="font-size: 10pt; ">les demandes de renouvellement&nbsp;;</span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt"><span><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:10.0pt">les demandes d’inscription de changement de nom et/ou d’adresse&nbsp;;</span></span></li><li><span style="font-size:10.0pt"><span><span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;"></span></span></span><span dir="LTR"><span style="font-size:10.0pt">les demandes d’inscription de cession.</span></span></li></ul></p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><span style="font-size:10.0pt">&nbsp;Ces marques se verront tout de même attribuer un nouveau numéro d’enregistrement monténégrin.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>CCH</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			<category>ME</category>
			<category>Monde</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Salon de l'Entreprise à l'Espace Encan à La Rochelle les 11 et 12 octobre 2011</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/salon-de-lentreprise-a-lespace-encan-a-la-rochelle-les-11-et-12-octobre-2011.html</link>
			<description>Un conseil en propriété industrielle mention brevets et marques de notre cabinet sera présent sur le stand de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle le 12 octobre 2011 après-midi pour répondre à vos questions concernant la protection de vos innovations, les dépôts de marques et de dessins &amp; modèles, la défense de vos droits de propriété industrielle  ainsi que les contrats dans ce domaine.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Un conseil en propriété industrielle mention brevets et marques de notre cabinet sera présent sur le stand de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle le 12 octobre 2011 après-midi pour répondre à vos questions concernant la protection de vos innovations, les dépôts de marques et de dessins &amp; modèles, la défense de vos droits de propriété industrielle&nbsp; ainsi que les contrats dans ce domaine.</p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			<category>CCH</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marques italiennes : procédure d’opposition désormais en vigueur</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/marques-italiennes-procedure-dopposition-desormais-en-vigueur.html</link>
			<description>Le dépôt d’une opposition à l’encontre d’une marque italienne ou d’une partie italienne d’une marque internationale est possible depuis le mois de juillet 2011.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Cette procédure se déroule devant l’Office Italien des Brevets et des Marques (<a href="http://www.uibm.gov.it/" target="_blank" class="external-link-new-window" >UIBM</a>).<br /><br />Les titulaires d’un droit antérieur peuvent dorénavant déposer une opposition dans les 3 mois à compter de la publication de la demande de marque au sein du Bulletin Officiel des Marques Italiennes. <br /><br />L’UIBM disposera alors d’un délai de 2 mois pour examiner la recevabilité de l’opposition. Dans le cas où celle-ci serait déclarée recevable,&nbsp; une période de « cooling off » d’une durée de 2 mois débutera, phase pendant laquelle les parties pourront convenir d’un accord amiable.<br /><br />Cette période pourra être prolongée jusqu’à 12 mois, d’un commun accord entre les parties.<br /><br />En cas d’échec des négociations au cours de la période de « cooling off », une procédure contradictoire se mettra en place et le déposant disposera de 60 jours pour déposer ses observations en réponse à l’opposition. Des preuves d’usage de la marque antérieure pourront également être réclamées par le défendeur.<br /><br />L’UIBM devra rendre sa décision dans un délai maximum de 24 mois à compter du dépôt de l’opposition.<br /><br />La partie perdante disposera alors d’un délai de 60 jours pour former un appel afin de contester la décision de l’UIBM.<br /><br />La procédure varie légèrement en ce qui concerne les parties italiennes de marques internationales puisque le délai pour former opposition sera de 3 mois à compter du premier jour du mois suivant leur publication dans la Gazette de l’OMPI.<br /><br />Il convient tout d’abord de constater que la nouvelle procédure d’opposition italienne s’inspire fortement de la procédure relative aux marques communautaires établie par l’OHMI, notamment en ce qui concerne l’établissement d’une période de « cooling off ».&nbsp; <br /><br />Ces mesures d’harmonisation ont en effet pour objectif de faciliter la mise en place d’une veille pour les titulaires de marques en vigueur en Italie installés à l’étranger et de favoriser leurs interventions à l’encontre d’éventuels dépôts frauduleux.</p>]]></content:encoded>
			<category>CCH</category>
			<category>IT</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rencontres Régionales de l'Innovation le 18 Octobre à Rouen</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/rencontres-regionales-de-linnovation-le-18-octobre-a-rouen.html</link>
			<description>Notre cabinet sera présent aux Rencontres Régionales de l'Innovation à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen le 18 octobre 2011 sous la bannière de notre chambre professionnelle, la CNCPI. 
Nous nous trouverons près de l'Atelier-Forum dédié au Design.Nous vous invitons à venir nous voir sur le salon, afin de poser toutes vos questions.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Notre cabinet sera présent aux <a href="http://www.rencontre-regionales-innovation.com/" target="_blank" >Rencontres Régionales de l'Innovation</a> à la <a href="http://www.rouen.cci.fr/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen</a> le 18 octobre 2011 sous la bannière de notre chambre professionnelle, la <a href="http://www.cncpi.fr/" target="_blank" class="external-link-new-window" >CNCPI</a>. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Nous nous trouverons près de l'Atelier-Forum dédié au Design.<br /><br />Nous vous invitons à venir nous voir sur le salon, afin de poser toutes vos questions.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			<category>Brevet - avant</category>
			<category>Dessins - avant</category>
			<category>Marque - avant depot</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rendez-Vous Carnot 2011 à Lyon</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/rendez-vous-carnot-2011-a-lyon.html</link>
			<description>La 3ème édition des Rendez-vous Carnot aura lieu à Lyon les 12 et 13 Octobre 2011.
Cette manifestation est en particulier destinée aux porteurs de projets, entreprises ou collectivités territoriales, qui recherche un accompagnement en Recherche &amp; Développement.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La 3ème édition des Rendez-vous Carnot aura lieu à Lyon les 12 et 13 Octobre 2011.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Cette manifestation est en particulier destinée aux porteurs de projets, entreprises ou collectivités territoriales, qui recherche un accompagnement en Recherche &amp; Développement.</p>]]></content:encoded>
			<category>21</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3ème semaine de l'innovation en Haute-Normandie</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/3eme-semaine-de-linnovation-en-haute-normandie.html</link>
			<description>La 3ème semaine de l'innovation en Haute-Normandie aura lieu du 11 au 18 octobre 2011.Cette manifestation, organisée par l'agence de l'innovation en Région Haute-Normandie (SEINARI) proposera notamment des rencontres avec les acteurs régionaux de l'innovation et des visites de centres de recherche et de laboratoires.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La 3ème semaine de l'innovation en Haute-Normandie aura lieu du 11 au 18 octobre 2011.<br /><br />Cette manifestation, organisée par l'agence de l'innovation en Région Haute-Normandie (<a href="http://www.seinari.fr/liens.php" target="_blank" class="external-link-new-window" >SEINARI</a>) proposera notamment des rencontres avec les acteurs régionaux de l'innovation et des visites de centres de recherche et de laboratoires.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			<category>Brevet - avant</category>
			<category>Dessins - avant</category>
			<category>Marque - avant depot</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Juridiction du brevet européen et communautaire: avis négatif de la CJUE</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/juridiction-du-brevet-europeen-et-communautaire-avis-negatif-de-la-cjue.html</link>
			<description>La CJUE a rendu, le 8 mars 2011, un Avis 1/09 négatif concernant le projet de création d'une juridiction du brevet européen et du brevet communautaire.
Ce projet d'accord international avait été élaboré par le Conseil de l'Union européenne et visait à créer une juridiction européenne ayant des compétences exclusives pour un certain nombre d'actions contentieuses en matière de brevet, telles que les actions en contrefaçon, en nullité du brevet, et certaines actions en dommages et intérêts ou...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La CJUE a rendu, le 8 mars 2011, un <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;numaff=1/09&amp;nomusuel=&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docor=docor&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoor=docnoor&amp;docppoag=docppoag&amp;radtypeord=on&amp;newform=newform&amp;docj=docj&amp;docop=docop&amp;docnoj=docnoj&amp;typeord=ALL&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100&amp;Submit=Rechercher" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Avis 1/09</a> négatif concernant le projet de création d'une juridiction du brevet européen et du brevet communautaire.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Ce projet d'accord international avait été élaboré par le Conseil de l'Union européenne et visait à créer une juridiction européenne ayant des compétences exclusives pour un certain nombre d'actions contentieuses en matière de brevet, telles que les actions en contrefaçon, en nullité du brevet, et certaines actions en dommages et intérêts ou réparation. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans le projet soumis à la CJUE, la juridiction se situait en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l'Union, et était dotée d'une personnalité juridique propre en vertu du droit international (le brevet européen concerne 38 Etats-Membres et n'est donc pas limité aux 27 Etats-Membres de l'Union Européenne).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La CJUE a relevé plusieurs incompatibilités avec le droit de l'Union. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Ainsi, une décision de la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale d'un ou plusieurs Etats Membres.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La création d'une juridiction&nbsp; du brevet européen et du brevet communautaire priverait également les juridictions nationales de la faculté de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de renvois préjudiciels dans les matières concernées.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Cour conclut donc que la création d'une juridiction&nbsp; du brevet européen et du brevet communautaire priverait les juridictions des Etats Membres de leurs compétences en matière d'interprétation et d'application du droit de l'Union, ainsi que la CJUE de sa compétence pour répondre aux questions posées par lesdites juridictions au titre du renvoi préjudiciel, et nuirait ainsi à l'interprétation uniforme du droit de l'Union et à la préservation de la nature même de ce droit.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet - France</category>
			<category>Brevets - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ouverture prochaine d'un établissement à Rouen</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/ouverture-prochaine-dun-etablissement-a-rouen.html</link>
			<description>Souhaitant poursuivre son développement, le Cabinet Chaillot a décidé de créer un nouvel établissement en Haute-Normandie.  Notre adresse sera: 11 rue de l'Avalasse, 76000 Rouen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Souhaitant poursuivre son développement, le Cabinet Chaillot a décidé de créer un nouvel établissement en Haute-Normandie.&nbsp; Notre adresse sera: 11 rue de l'Avalasse, 76000 Rouen</p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’INPI inaugure sa nouvelle implantation en Haute-Normandie</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/linpi-inaugure-sa-nouvelle-implantation-en-haute-normandie.html</link>
			<description>L'INPI est présent en Haute-Normandie depuis le 1er janvier 2011 au 73 rue Martainville - 76000 Rouen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">L'<a href="http://www.inpi.fr/index.php?id=3030" title="INPI" target="_blank" class="external-link-new-window" >INPI</a> est présent en Haute-Normandie depuis le 1er janvier 2011 au 73 rue Martainville - 76000 Rouen.</p>]]></content:encoded>
			<category>76</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Décisions « Brocolis-tomates » (G 2-07 et G 1-08)</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/decisions-brocolis-tomates-g-2-07-et-g-1-08.html</link>
			<description>La Grande Chambre de Recours de l'OEB a précisé l'étendue de la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.
Dans le cas G 2/07, dit cas « brocolis », la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets avait été saisie par une Chambre Technique de Recours chargée d'examiner la brevetabilité d'un procédé d'obtention de brocolis présentant des taux élevés de dérivés anti-cancérigènes de glucosinolate. Le procédé s'appuyait...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La Grande Chambre de Recours de l'OEB a précisé l'étendue de la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans le cas&nbsp;<a href="http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/791D677646A4A968C12577F4004C3445/$File/G2_07_en.pdf" title="Décision en anglais sur le site de l'OEB" target="_blank" class="external-link-new-window" >G 2/07</a>, dit cas «&nbsp;brocolis&nbsp;», la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets avait été saisie par une Chambre Technique de Recours chargée d'examiner la brevetabilité d'un procédé d'obtention de brocolis présentant des taux élevés de dérivés anti-cancérigènes de glucosinolate. Le procédé s'appuyait essentiellement sur des étapes de croisement «&nbsp;classiques&nbsp;», à l'exception du fait que la sélection des plantes se faisait à l'aide de marqueurs moléculaires indiquant la présence du caractère d'intérêt.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La question de la chambre de Recours avait donc pour but de savoir si l'<a href="http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/f/ar53.html" title="Article 53 CBE" target="_blank" >Article 53(b) CBE</a>, qui interdit la brevetabilité des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux, s'appliquait également à des procédés comprenant à la fois des étapes «&nbsp;biologiques&nbsp;» de croisement et de sélection de végétaux, et des étapes «&nbsp;techniques&nbsp;», telles que l'utilisation de marqueurs moléculaires permettant de sélectionner les plantes.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La chambre a décidé qu'une revendication de procédé contenant au moins une étape de sélection ou de croisement ne saurait être rendue brevetable par l'addition d'une étape technique.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Ces deux décisions ne remettent pas en cause la brevetabilité des procédés d'obtention de végétaux dont l'étape essentielle est d'ordre technique (par exemple l'obtention d'organismes génétiquement modifiés par insertion d'un ou plusieurs gènes dans le génome d'une plante).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Voir aussi la décision similaire  <a href="http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E72204692CFE1DC3C12577F4004BEA42/$File/G1_08_en.pdf" title="Décision G1/08" target="_blank" >G 1/08</a></p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			<category>Brevets - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 18:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>INOV'DIA : le 7 décembre 2010 à La Roche-sur-Yon</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/inovdia-le-7-decembre-2010-a-la-roche-sur-yon.html</link>
			<description>Notre cabinet représentera la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) aux prochaines rencontres </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Notre cabinet représentera la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (<a href="http://www.cncpi.fr/" title="cncpi" target="_blank" class="external-link-new-window" >CNCPI</a>) aux prochaines rencontres&nbsp;<a href="http://www.inovdia.fr/2010/" title="INOV'DIA" target="_blank" class="external-link-new-window" >Inov'dia</a>&nbsp;qui auront lieu à La Roche-sur-Yon le 07/12/2010.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">INOV'DIA a été créé par&nbsp;<a href="http://www.oryon.fr/" title="Oryon" target="_blank" class="external-link-new-window" >Oryon</a>,&nbsp;<a href="http://www.laval-technopole.fr/" title="LMT" target="_blank" class="external-link-new-window" >Laval Mayenne Technopole</a>&nbsp;et&nbsp;<a href="http://www.atlanpole.fr/" title="Atlanpole" target="_blank" class="external-link-new-window" >Atlanpole</a>&nbsp;et a pour objectif de créer des rencontres régionales autour de l'innovation.<br /><br />Le nombre croissant de demandes de brevets déposées dans les pays, tels que la Chine ou l'Inde, et leur extension à l'Europe, nous amène à des réflexions sur la stratégie de dépôt dans ces pays.<br /><br />Nous vous invitons à venir nous voir sur le salon (voir le&nbsp;<a href="http://www.inovdia.fr/2010/infos-pratiques/acces/" title="plan" target="_blank" class="external-link-new-window" >plan d'accès</a>), afin de poser toutes vos questions.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			<category>CCH</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Protection de la Saucisse de Morteau et de la Moutarde de Bourgogne comme IGP</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/protection-de-la-saucisse-de-morteau-et-de-la-moutarde-de-bourgogne-comme-igp.html</link>
			<description>Par les règlements (UE) de la Commission, respectivement n° 1131/2009 du 24/11/2009 et n° 751/2010 du 20/08/2010, sont protégées, à titre d'indication géographique protégée (IGP), les dénominations de &quot;Moutarde de Bourgogne&quot; et de &quot;Saucisse de Morteau&quot; (ou &quot;Jésus de Morteau&quot;).L'IGP, consacrée en droit communautaire par le Règlement CE n° 510/2006 du 20/03/2006, a pour vocation de protéger un produit agricole ou une denrée alimentaire &quot;dont une qualité...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Par les règlements (UE) de la Commission, respectivement n° <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:310:0022:0023:FR:PDF" title="Journal Officiel de l'Union Européenne" target="_blank" class="external-link-new-window" >1131/2009</a> du 24/11/2009 et n° <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:220:0057:0058:FR:PDF" title="Journal Officiel de l'Union Européenne" target="_blank" class="external-link-new-window" >751/2010</a> du 20/08/2010, sont protégées, à titre d'indication géographique protégée (IGP), les dénominations de &quot;Moutarde de Bourgogne&quot; et de &quot;Saucisse de Morteau&quot; (ou &quot;Jésus de Morteau&quot;).<br /><br />L'IGP, consacrée en droit communautaire par le Règlement CE n° <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:fr:PDF" title="Journal Officiel de l'Union Européenne" target="_blank" class="external-link-new-window" >510/2006</a> du 20/03/2006, a pour vocation de protéger un produit agricole ou une denrée alimentaire &quot;dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'air géographique délimitée&quot;.<br /><br />Ainsi, une telle protection n'est assurée que pour des produits dont au moins une caractéristique peut être attribuée à son origine géographique.<br /><br />Par conséquent, seules les moutardes fortes ou extra-fortes produites en Bourgogne avec un vin blanc bourguignon pourront porter la dénomination de “Moutarde de Bourgogne”.<br /><br />De la même manière, pourront être désignée par “Saucisse de Morteau” des saucisses préparées uniquement à partir de porcs comtois engraissés traditionnellement et fumées pendant au moins 48 heures.&nbsp; La saucisse de Morteau est aisément reconnaissable à sa cheville de bois qui l'obture à une extrémité.<br /><br />Le bénéfice de l'IGP permettra de meilleures visibilité et protection des produits régionaux dont la Bourgogne et la Franche Comté sont riches.<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>21</category>
			<category>CCH</category>
			<category>Marque - avant depot</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fin des revendications « de type suisse » pour les demandes européennes : décision G2/08</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/fin-des-revendications-de-type-suisse-pour-les-demandes-europeennes-decision-g208.html</link>
			<description>Les revendications dites « de type suisse » portent sur « l’utilisation d’une  substance ou composition X pour l’obtention d’un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique ». Cette forme de rédaction particulière  a pour origine l’absence, dans la première version de la Convention sur le Brevet Européen (CBE 1973), de dispositions portant sur la brevetabilité d’un médicament connu pour une seconde utilisation thérapeutique (ou pour des utilisations thérapeutiques...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Il était par ailleurs impossible de breveter directement la seconde utilisation thérapeutique d’un médicament en tant que méthode de traitement thérapeutique, car une telle méthode de traitement thérapeutique est exclue de la brevetabilité par l’Article 53c CBE.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les revendications <a href="thesaurus/article/revendication-de-type-suisse-swiss-claim-125.html" title="Mot du jour" class="external-link-new-window" >«&nbsp;de type suisse&nbsp;»</a>, instaurées par la décision G6/83, ont contourné cette interdiction en formulant une revendication portant sur l’utilisation de la substance, non pas dans une méthode de traitement thérapeutique, mais dans une méthode d’obtention d’un médicament. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">L’introduction de l’<a href="http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/f/ar54.html" title="CBE" target="_blank" class="external-link-new-window" >Article 54(5) CBE</a>, lors de la révision de la CBE en 2000, a cependant autorisé la brevetabilité d’un médicament pour une seconde utilisation thérapeutique, limitant par là l’intérêt des revendications «&nbsp;de type suisse&nbsp;». En effet, un médicament peut maintenant être protégé pour une seconde utilisation thérapeutique, par une revendication du type&nbsp; «&nbsp;substance ou composition X pour traiter une maladie Y&nbsp;», sous condition, bien sur, de nouveauté et d’activité inventive. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Appelée à statuer sur la pertinence des revendications «&nbsp;de type suisse&nbsp;», étant donné l’existence de l’Article 54(5) CBE, la Grande Chambre de Recours de l’OEB a, dans sa décision <a href="http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/g080002eu1.pdf" title="G 2/08" target="_blank" class="external-link-new-window" >G2/08</a>, décidé que ces revendications n’étaient plus conformes à la CBE, et a donné 3 mois aux déposants pour se conformer à cette décision, à compter de sa publication le 29 octobre 2010. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les demandes de brevet européennes dont la date de priorité la plus ancienne est postérieure au <b>29 janvier 2011</b>, ne doivent donc plus contenir de revendications «&nbsp;de type suisse&nbsp;», sous peine de se voir demander une reformulation des revendications au cours de leur examen.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet international</category>
			<category>Brevets français</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’accord de Londres entrera en vigueur en Hongrie le 1er janvier 2011</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/laccord-de-londres-entrera-en-vigueur-en-hongrie-le-1er-janvier-2011.html</link>
			<description>La Hongrie a signé l’accord de Londres, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2011.A partir de cette date, il ne sera plus nécessaire de traduire la totalité du brevet européen. Seule une traduction en hongrois des revendications sera exigée.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La Hongrie a signé l’accord de Londres, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2011.<br /><br />A partir de cette date, il ne sera plus nécessaire de traduire la totalité du brevet européen. Seule une traduction en hongrois des revendications sera exigée.&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet international</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvel état pouvant être désigné par un brevet européen : la Serbie </title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/nouvel-etat-pouvant-etre-designe-par-un-brevet-europeen-la-serbie.html</link>
			<description>Serbie : le 38ème état membre de l’Organisation européenne des brevets à compter du 1er octobre 2010La Serbie (RS)  a déposé son instrument d’adhésion à la Convention sur le Brevet européen (CBE) le 15 juillet 2010.En conséquence, la Serbie devient un état membre de l’Organisation européenne des brevets à compter du 1er octobre 2010.Les demandes de brevet européen déposées à partir du 01/10/2010 incluent la désignation de la Serbie et ne sont plus considérées comme des requêtes en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Serbie : le 38ème état membre de l’Organisation européenne des brevets à compter du 1er octobre 2010<br /><br />La Serbie (RS)&nbsp; a déposé son instrument d’adhésion à la Convention sur le Brevet européen (CBE) le 15 juillet 2010.<br /><br />En conséquence, la Serbie devient un état membre de l’Organisation européenne des brevets à compter du 1er octobre 2010.<br /><br />Les demandes de brevet européen déposées à partir du 01/10/2010 incluent la désignation de la Serbie et ne sont plus considérées comme des requêtes en extension à la Serbie.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;"><a href="http://www.epo.org/about-us/epo/member-states/by-accession-date_fr.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Liste des Etats membres selon la date d’adhésion</a></p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet international</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Protection de la pomme du Limousin en tant qu'AOC/AOP</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/protection-de-la-pomme-du-limousin-en-tant-quaocaop.html</link>
			<description>La pomme du Limousin est la seule pomme en France bénéficiant de l’Appellation d’Origine Contrôlée (décret du 18/09/2008) ainsi que de son équivalent européen l’Appellation d’Origine Protégée (Règlement CE du 08/05/2007).

L’AOC est définie par les Articles L641-5 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime aux termes desquels « Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La <a href="http://www.pomme-limousin.org/IMG/pdf/decretAOP.pdf" title="décret" target="_blank" class="external-link-new-window" >pomme du Limousin</a> est la seule pomme en France bénéficiant de l’Appellation d’Origine Contrôlée (décret du 18/09/2008) ainsi que de son équivalent européen l’Appellation d’Origine Protégée (Règlement CE du 08/05/2007).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">L’AOC est définie par les Articles L641-5 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime aux termes desquels «&nbsp;<i>Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits&nbsp;</i>».</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Un produit bénéficiant d’une AOC est donc caractérisé par son origine géographique lui conférant ses qualités, par sa notoriété ainsi que par le contrôle de sa production décrit dans un cahier des charges.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Contrairement à la marque qui présente un caractère privatif dans la mesure où seul son titulaire peut l’exploiter ou autoriser son exploitation, une AOC ou une AOP bénéficie à l’ensemble des produits répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges correspondant.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Par ailleurs, l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose ainsi que «&nbsp;<i>ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment&nbsp;: (d) à une appellation d’origine protégée</i>&nbsp;».</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il est donc nécessaire avant tout dépôt de marque de s’assurer que le signe choisi n’est pas déjà protégé en tant qu’AOP ou AOC.</p>]]></content:encoded>
			<category>87</category>
			<category>Marque - avant depot</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 17:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ouverture prochaine d'un établissement à Limoges</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/ouverture-prochaine-dun-etablissement-a-limoges.html</link>
			<description>Souhaitant poursuivre son développement, le Cabinet Chaillot a décidé de créer un nouvel établissement dans le Limousin.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>87</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projet de loi sur les inventions de salariés</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/projet-de-loi-sur-les-inventions-de-salaries.html</link>
			<description>Une proposition de loi tendant à réformer le droit des inventions des salariés a été déposée le 04/06/2010 par le sénateur Richard Yung.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Cette proposition de loi est disponible sur le site du <a href="http://www.senat.fr/leg/ppl09-524.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sénat</a>. L'article L 611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose que le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.  Une exception à cette règle est immédiatement posée par l'article L 611-7 CPI, lequel régit les inventions dites de salariés.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le cadre actuel de ces inventions de salariés est rappelé dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, en particulier le fait que les inventions de salariés sont classées en trois catégories, à savoir les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission non attribuables.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le régime posé par l'article L 611-7 CPI s'applique à défaut de dispositions contractuelles plus favorables au salarié.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les inventions de mission sont celles pour lesquelles l'inventeur a réalisé l'invention au cours d'une mission inventive qui, pour rester général, lui a été confiée.  Ces inventions appartiennent à l'employeur qui, en retour, doit payer au salarié une rémunération supplémentaire.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les inventions hors mission attribuables sont celles faites par le salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit à partir des moyens de l'entreprise. Ces inventions appartiennent au salarié, mais l'employeur peut se les attribuer à la condition de payer au salarié le juste prix correspondant à la valeur de l'invention.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans les autres cas, les inventions sont des inventions hors mission non attribuables, lesquelles appartiennent au salarié.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le contentieux né dans ce domaine a fait apparaître plusieurs aspects sous lesquels les dispositions rappelées brièvement ci-dessus ne sont pas satisfaisantes en ce qu'elles ne stimulent pas l'innovation dans les entreprises et ne récompensent pas suffisamment les inventeurs salariés.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il est notamment indiqué dans l'exposé des motifs que<i><b> “</b></i><b><i>le caractère faiblement incitatif du dispositif en vigueur est l'une des causes de la faible propension des entreprises françaises à déposer des brevets</i></b> <i>pour protéger leurs innovations</i>” et que cette “<i>proposition de loi vise plutôt à </i><b><i>améliorer la reconnaissance des inventeurs salariés</i></b><i> en créant un dispositif simple et lisible pour les entreprises et les salariés.</i>”</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les inventions de mission et les inventions hors mission attribuables du régime actuel seraient regroupées dans une nouvelle catégorie dite “d'inventions de service”, appartenant à l'employeur.  Toutes les autres inventions sont des inventions hors service et appartiennent à l'inventeur.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les inventions de service brevetables donnent obligatoirement lieu au versement d'une juste rémunération supplémentaire, dont le montant est “<i>évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention.</i>”</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Cette juste rémunération supplémentaire pourrait se décomposer en deux parties.  La première partie, obligatoire, revêt “<i>un </i><i>caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise</i>”.  En revanche, le versement d'une seconde partie serait subordonné au fait que “<i>l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise</i>”.  De tels avantages seraient évalués sur la base d'un bilan d'exploitation de l'invention établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, dans “<i>un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention</i>”.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Autre innovation, l'INPI mettrait à la disposition des employeurs et des salariés qui en font la demande des experts chargés de les informer sur leurs droits et de les conseiller sur les modalités de fixation de la rémunération supplémentaire.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Cette proposition de loi pourra bien entendu être amendée durant le processus législatif.  En tout état de cause, elle a présente l'avantage de remettre à l'ordre du jour la question de la place que le législateur souhaite accorder aux inventeurs salariés dans l'entreprise.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet - avant</category>
			<category>Brevet - France</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Faut-il traduire un brevet européen modifié après opposition ?</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/faut-il-traduire-un-brevet-europeen-modifie-apres-opposition.html</link>
			<description>La Cour d'Appel de Paris a rendu le 14 avril 2010 24 arrêts similaires, portant sur le même point de droit relatif à la traduction des brevets européens : faut-il déposer auprès de l’INPI une traduction française d’un brevet Européen modifié après opposition ?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">En effet, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, le 1<sup>er</sup> mai 2008, il n’est plus nécessaire de déposer une traduction française du fascicule complet d’un brevet européen délivré après cette date, pour valider ce brevet en France, lorsqu’il a été délivré en anglais ou en allemand.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Cependant, le nouvel article L. 614-7, alinéa 1 du CPI, issu de la loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 qui traduit les dispositions du Protocole de Londres en droit français, est ambigu en ce qui concerne les brevets dont la mention de délivrance a été publiée avant le 1<sup>er</sup> mai 2008, mais qui ont fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’OEB, et dont la décision de maintien sous une forme amendée après opposition a été publiée après 1<sup>er</sup> mai 2008.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Afin de s’assurer d’une protection effective de leur invention, plusieurs titulaires de brevets concernés par cette situation ont transmis à l'INPI une traduction en langue française du brevet modifié.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Ces traductions ont été refusées par l'INPI au motif que, depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Londres, la France a renoncé aux exigences de fourniture d'une traduction.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Craignant que le défaut de fourniture de la traduction ne leur soit ultérieurement reproché et ne prive d'effet leurs brevets, plusieurs titulaires ont fait appel de cette décision devant la Cour d'appel de Paris.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Celle-ci, dans ses arrêts du 24 avril 2010 a rejeté les différents recours (voir notamment Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1re ch., 14 avril 2010 / Rejet du recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI en date du 2 septembre 2009, RG 1383471).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Selon la Cour, le nouvel article L.614-7 du CPI doit être interprété &quot;<i>comme une renonciation à toute exigence de traduction applicable immédiatement, y compris aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance a été publiée au bulletin européen des brevets à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle</i>&quot;.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il en résulte que la protection en France n’est plus subordonnée à la fourniture d’une traduction complète en français. Par conséquent, la sanction que redoutaient les titulaires consistant en la perte des effets du brevet européen en France, faute de remise de sa traduction dans le délai de trois mois, n’est plus à craindre.</p>]]></content:encoded>
			<category>Brevet - France</category>
			<category>Brevets - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brevetabilité d'une nouvelle posologie : Décision G 2/08</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/brevetabilite-dune-nouvelle-posologie-decision-g-208.html</link>
			<description>La décision G2/08 a admis la brevetabilité d'un médicament déjà connu, administré avec une nouvelle posologie. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur la brevetabilité de l'acide nicotinique ou d'un précurseur de l'acide nicotinique, en tant que médicament pour le traitement de l'hyperlipidémie, par administration orale une fois par jour avant le coucher, sachant que dans l'état antérieur de la technique, l'acide nicotinique était déjà utilisé dans le traitement de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;"><span>La décision <a href="http://archive.epo.org/epo/pubs/oj010/10_10/10_4560.pdf" title="Journal Officiel de l'OEB" target="_blank" class="external-link-new-window" >G2/08</a> a admis la brevetabilité d'un médicament déjà connu, administré avec une nouvelle posologie.<br /> Dans cette décision, la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur la brevetabilité de l'acide nicotinique ou d'un précurseur de l'acide nicotinique, en tant que médicament pour le traitement de l'hyperlipidémie, par administration orale une fois par jour avant le coucher, sachant que dans l'état antérieur de la technique, l'acide nicotinique était déjà utilisé dans le traitement de l'hyperlipidémie.<br /> La Grande Chambre a admis la brevetabilité de cette revendication, en précisant qu'elle entrait dans le cadre de l'<a href="http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/2000/f/ar54.html" title="Article 54 CBE" target="_blank" class="external-link-new-window" >Article 54(5) CBE</a>, c'est à dire qu'elle constituait une seconde application thérapeutique (ou application thérapeutique ultérieure) d'un médicament déjà connu. L'article 54(5) CBE ne doit donc pas être interprété de façon restreinte, c'est à dire limité à la protection d'un médicament dans le traitement de nouvelles maladies, mais englobe tout nouveau mode d'administration de ce médicament (y compris une nouvelle posologie).<br /> La brevetabilité d'une telle revendication reste toutefois soumise à la condition d'activité inventive, qui implique de démontrer un effet technique non évident de la nouvelle posologie.</span></p>]]></content:encoded>
			<category>Brevet international</category>
			<category>CCH</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Salon Vendée PME des 1er et 2 avril 2010</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/salon-vendee-pme-des-1er-et-2-avril-2010.html</link>
			<description>Notre cabinet représentera la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI ) au &lt;a href=&quot; http://www.cncpi.fr/age188-88-PME-vendee-innovation-propriete-industrielle--experts-oryon.htm?level=&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Salon  Vendée PME&lt;/a&gt; des 1er et 2 avril 2010 qui a lieu à la Roche-sur-Yon et qui concerne les créateurs d’entreprises de la Vendée.Le créateur d’entreprise doit aborder dans un court laps de temps différentes disciplines et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Notre cabinet représentera la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI ) au &lt;a href=&quot; <a href="http://www.cncpi.fr/age188-88-PME-vendee-innovation-propriete-industrielle--experts-oryon.htm?level=&amp;quot" target="_blank" >www.cncpi.fr/age188-88-PME-vendee-innovation-propriete-industrielle--experts-oryon.htm</a>; target=&quot;_blank&quot;&gt;Salon&nbsp; Vendée PME&lt;/a&gt; des 1er et 2 avril 2010 qui a lieu à la Roche-sur-Yon et qui concerne les créateurs d’entreprises de la Vendée.<br /><br />Le créateur d’entreprise doit aborder dans un court laps de temps différentes disciplines et différents aspects de la vie des affaires, la Propriété Industrielle étant l’un d’eux.<br /><br />Certes, il ne sera pas nécessairement amené dans l’immédiat à déposer une Enveloppe Soleau, une demande de brevet, une marque, un modèle ou à signer un accord de confidentialité, un contrat d’étude, un contrat de licence, de franchise, etc. , à instaurer une veille technologique ou à se poser un problème de liberté d’exploitation.<br /><br />Cependant, il n’est pas inutile qu’il soit le plus tôt possible sensibilisé aux différents domaines de la propriété industrielle afin dans le futur de ne pas commettre d’erreurs comme la divulgation prématurée d’une invention, la perte d’un droit de brevet faute d’un contrat de recherche prévoyant le sort d’une invention brevetable, etc. ou de tomber dans des pièges du droit des marques.<br /><br />Nous vous invitons à venir nous voir sur le salon, &lt;link fileadmin/PDF/salon-Vendee.pdf target=&quot;blank&quot;&gt;Stand&nbsp; A15&lt;/link&gt;,&nbsp; afin de poser toutes vos questions.</p>]]></content:encoded>
			<category>85</category>
			<category>CCH</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rejet d'un point d'exclamation en tant que marque</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/rejet-dun-point-dexclamation-en-tant-que-marque.html</link>
			<description>Arrêt TPICE en date du 30/09/2009 T 191/08 JOOP! / OHMI</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">La Société JOOP! a déposé auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement de marque figurative en classes 14, 18 et 25, représentant un point d'exclamation.<br />L'Examinateur a rejeté l'enregistrement de cette marque en raison de son manque de caractère distinctif, rejet confirmé par la 1ère Chambre de Recours de l'OHMI.<br />La Société JOOP! a alors saisi le Tribunal de Première Instance de la Communauté Européenne (TPICE) afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la reconnaissance du caractère distinctif de sa marque.<br />En application de l'Article 7 paragraphe 1 b) du Règlement Communautaire 40/94, doivent être refusés à l'enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif. En effet, une des fonctions essentielles d'une marque est de permettre aux consommateurs d'identifier immédiatement l'origine des produits et/ou services marqués. Une marque descriptive, donc non distinctive, ne permet pas de remplir cette fonction et doit par conséquent être refusée à l'enregistrement.<br />Le TPICE rappelle tout d'abord que ce caractère distinctif doit être apprécié au regard des produits et/ou services désignés, ainsi qu'au regard du public concerné.<br />En l'espèce, le Tribunal considère que les produits s'adressent à l'ensemble des consommateurs de l'Union Européenne dans la mesure où le point d'exclamation ne fait pas référence à une langue spécifique,<br />Il confirme ensuite l'analyse de la 1ère Chambre de Recours, considérant que le point d'exclamation sera perçu par les consommateurs comme une simple éloge ou accroche qui ne permettra pas au public de déterminer l'origine des produits, ce d'autant plus que le point d'exclamation en cause ne présente aucun graphisme particulier.<br />Le TPICE confirme donc l'absence de caractère distinctif et considère comme inopérants l'ensemble des arguments de la Société JOOP!, notamment le fait que le point d'exclamation ne serait pas habituel dans la publicité des produits concernés ou encore que des signes similaires aient été enregistrés.<br />A l'appui de son recours, la Société JOOP! invoque également l'Article 7 paragraphe 3 du Règlement Communautaire 40/94, selon lequel une marque peut être enregistrée dès lors qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.<br />Le TPICE pose tout d'abord les conditions d'application de cet article et énonce que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage: <br />- s'apprécie de façon factuelle (prise en compte des parts de marché, de la durée de l'usage, de l'étendue territoriale, de l'importance des investissements effectués,,,),<br />- doit avoir été fait antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de marque.<br /><br />Dans le cas présent, l'examen par le TPICE porte uniquement sur les preuves d'usage déposées devant la 1ère Chambre de Recours de l'OHMI, les documents présentés pour la première fois devant le Tribunal ne pouvant être pris en compte.<br />Il ressort de cet examen que les preuves apportées font uniquement référence au territoire allemand, ce qui ne serait être suffisant pour prouver que la marque a acquis un caractère distinctif dans tous les Etats de l'Union Européenne.<br />En outre, le TPICE considère que les preuves apportées de l'usage de la marque telle que déposée (trois photos) sont insuffisantes.<br />Enfin la requérante invoque la distinctivité de sa marque formée d'un seul point d'exclamation, par son usage de sa marque antérieure et de sa dénomination sociale JOOP!<br />Le TPICE admet que le caractère distinctif d'une marque peut s'acquérir par l'usage qui en est fait en tant que partie d'une marque enregistrée, comme c'est le cas en l'espèce,<br />Toutefois, cette usage ne serait dans ce cas être suffisant dans la mesure où il concerne uniquement l'Allemagne.<br />En conséquence, le TPICE confirme la décision de la 1ère Chambre de Recours de l'OHMI et l'absence de caractère distinctif de la marque constituée d'un point d'exclamation sans graphisme particulier.<br />L'OHMI a cependant accepté d'autres marques figuratives déposées par la Société JOOP! et constituées d'un point d'exclamation, dans la mesure où ce dernier était présenté à l'envers ou en position horizontale, donc de façon inhabituelle, ce qui permettait de conférer à ces marques un caractère distinctif.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dépôt d'un slogan à titre de marque</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/depot-dun-slogan-a-titre-de-marque.html</link>
			<description>La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de rendre un nouvel arrêt relatif à l'enregistrement de slogans à titre de marques.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Dispositions légales</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">L'article 2 de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, prévoit que “peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots (...), à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises”.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Lors de la transposition de cette directive, le législateur français a précisé, à l'article L711-1 du Code de la Propriété Industrielle, qu'un tel signe peut être constitué par un “assemblage de mots”, et donc notamment par un slogan publicitaire.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà eu l'occasion de prendre position sur la validité de l'enregistrement de marques dont le signe est par ailleurs utilisé comme slogan publicitaire, et de préciser que celui-ci n'était pas exclu en raison d'une telle utilisation (Arrêts Mertz &amp; Krell du 4 octobre 2001 et OHMI/Erpo Möbelwerk du 21 octobre 2004).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Elle a également jugé, dans l'arrêt OHMI/Erpo Möbelwerk précité, que de telles marques ne doivent pas satisfaire à des critères plus strictes pour que leur caractère distinctif soit reconnu.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Par conséquent, pour qu'une telle marque soit valablement enregistrée, elle doit remplir la fonction de la marque qui est d'identifier les produits et/ou services désignés comme provenant d'une entreprise déterminée de façon à les distinguer de ceux d'autres entreprises.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il peut néanmoins se révéler délicat d'apprécier le caractère distinctif de telles marques, raison pour laquelle l'arrêt de la Cour ici rapporté est particulièrement intéressant.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Rappel des faits</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans la présente affaire, référencée C-398/08, la Cour statue sur un pourvoi formé contre un arrêt du TPICE en défaveur de la société allemande Audi AG, dont la demande d'enregistrement de la marque “Vorsprung durch Technik” (Avance par la Technique) avait été partiellement rejetée par l'Examinateur puis par la Chambre de recours de l'OHMI.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Audi AG désignait dans sa demande d'enregistrement les “véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau” en classe 12, pour lesquels elle justifie d'un usage et l'OHMI a accordé l'enregistrement, ainsi qu'une multitude de produits non similaires à ceux-ci au sens du droit des marques et pour lesquels l'OHMI a rejeté la demande d'enregistrement.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">L'arrêt attaqué</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le Tribunal, rappelant la jurisprudence mentionnée ci-dessus, constate tout d'abord que le signe en question représente un slogan à valeur laudative et publicitaire (points 34 et 35 de l'arrêt attaqué), et interprète la jurisprudence rappelée pour affirmer qu'un tel signe est “distinctif uniquement s'il peut être perçu d'emblée comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services visés” (point 37 de l'arrêt attaqué).&nbsp; </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">L'utilisation de l'expression “d'emblée” semble donc constituer pour le Tribunal une condition supplémentaire pour reconnaître le caractère distinctif d'un slogan.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans un second temps, le Tribunal analyse le slogan pour en déduire qu'il peut “avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et, par là même, être mémorisable” (points 41 et 42 de l'arrêt attaqué).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Paradoxalement, le Tribunal conclut que ces différents éléments n'empêchent pas le public concerné, dont la détermination est un autre point intéressant du présent arrêt, de percevoir effectivement le signe “avant toute chose comme une formule promotionnelle”, et rejette pour ce motif le recours de Audi AG.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Appréciation de la Cour</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Cour sanctionne le Tribunal, d'une part, sur l'interprétation qu'il fait de la jurisprudence et, d'autre part, sur l'apparente contradiction dans son raisonnement.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Elle rappelle en premier lieu que rien ne justifie de fixer “des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au critère du caractère distinctif tel qu'inteprété dans la jurisprudence rappelée”, allant ainsi contre l'interprétation du Tribunal imposant que le signe soit perçu “d'emblée” comme une indication de l'origine des produits ou des services.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Cour va plus loin et poursuit en soulignant “que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de [l']origine [des produits ou des services], le fait qu'elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif”.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La contradiction entre les constatations du Tribunal sur la présence d'éléments qui pourraient “permettre au public concerné de mémoriser facilement et immédiatement l'expression en tant que marque distinctive”, et la conclusion qu'il en tire, est également relevée par la Cour, laquelle indique en outre que “si l'existence de telles caractéristiques [...] ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d'un slogan publicitaire, il n'en demeure pas moins que leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère”.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans le cas d'espèce, la Cour estime que le message ne découle pas de manière évidente du slogan, ce dernier témoignant “d'une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement mémorisable”, et constate également qu'il est renommé à la suite de l'usage qui en a été fait par Audi, sur plusieurs années, pour la publicité de ses véhicules. </p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Elle ajoute également que l'on ne peut exclure “le fait que le public concerné soit habitué à établir le lien entre ce slogan et les automobiles fabriquées par cette société facilite également l'identification par ce public de l'origine commerciales des [autres] produits ou services désignés”.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Cour annule par conséquent l'arrêt du Tribunal ainsi que la décision de la chambre de recours en ce qu'elle a partiellement rejeté la demande d'enregistrement d'AUDI AG.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Conclusion</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Un slogan publicitaire peut constituer un signe distinctif au regard des produits qu'il désigne, le caractère distinctif pouvant notamment être déduit du fait que :</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">-&nbsp;<span dir="LTR">le demandeur en a fait un usage lui permettant d'acquérir ce caractère distinctif ; et/ou</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">-&nbsp;<span dir="LTR">le slogan présente une certaine originalité et prégnance qui le rendent facilement mémorisable.</span></p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il convient d'attirer l'attention des demandeurs sur ce dernier point : si le slogan peut être qualifié d'original, il est possible qu'il soit également couvert par un droit d'auteur, auquel cas il est nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'auteur avant tout dépôt.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Extension des brevets européens au Monténégro</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/extension-des-brevets-europeens-au-montenegro.html</link>
			<description>L'accord relatif à l'extension des brevets européens signé le 13/02/2009 entre l'Office Européen des Brevets (OEB) et le Monténégro entrera en vigueur le 1er mars 2010. A compter de cette date, la protection conférée par les demandes de brevet européen et les brevets européens pourra être étendue au Monténégro, pour toute demande de brevet européen ou toute demande internationale déposée à compter du 1er mars 2010. 
Les demandes de brevet européen et les brevets européens aux effets étendus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevets - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Remise des trophées INPI de l'innovation</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/remise-des-trophees-inpi-de-linnovation.html</link>
			<description>L'Institut National de la Propriété Industrielle a organisé le 26/11/2009, dans le cadre de l'évènement Entreprissimo se déroulant du 25/11/2009 au 27/11/2009, la remise des trophées INPI de l'innovation 2009 pour la région Bourgogne.
Quatre entreprises ayant fait le pari de l'innovation et de la protection par les droits de propriété industrielle (PI) (Brevets, Marques, Dessins &amp; Modèles) ont été récompensées.
La société Profile contrôles industriels a été récompensée dans la catégorie TPE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>21</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les certificats de marques communautaires sont désormais électroniques</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/les-certificats-de-marques-communautaires-sont-desormais-electroniques.html</link>
			<description>Pour les marques communautaires enregistrées depuisle 09/12/2009, l'Office Communautaire des Marques (OHMI) ne délivre plus de certificat sur papier mais seulement des certificats électroniques.
Les E-certificats conservent l'apparence et la structure des certificats délivrés sur papier et ont la même validité juridique. Il est possible de les télécharger au format PDF.
Cette mesure devrait permettre de réduire les délais nécessaires à l'enregistrement.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Marque - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Renforcement de la coopération entre l'OHMI et l'OMPI en matière de classification des marques</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/renforcement-de-la-cooperation-entre-lohmi-et-lompi-en-matiere-de-classification-des-marques.html</link>
			<description>L'OHMI et l'OMPI ont signé, le 03/12/2009, un accord visant à accroître la coopération en matière de classification des marques.Aux termes de cet accord, l'OHMI partagera sa liste de classification des termes de produits et de services avec l'OMPI.A l'heure actuelle, la liste de l'OHMI contient plus de 100 000 termes traduits en 22 langues et a été harmonisée par les Offices britannique, allemand et suédois.  En outre, une harmonization avec les autres Offices nationaux de l'Union...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">L'OHMI et l'OMPI ont signé, le 03/12/2009, un accord visant à accroître la coopération en matière de classification des marques.<br /><br />Aux termes de cet accord, l'OHMI partagera sa liste de classification des termes de produits et de services avec l'OMPI.<br /><br />A l'heure actuelle, la liste de l'OHMI contient plus de 100 000 termes traduits en 22 langues et a été harmonisée par les Offices britannique, allemand et suédois.&nbsp; En outre, une harmonization avec les autres Offices nationaux de l'Union Européenne est prévue.<br /><br />Wubbo de Boer, président de l'OHMI, a déclaré que cet accord représentait une avancée considérable de l'amélioration de la transparence de la classification des marques dans le monde entier, éliminant ainsi les complications auxquelles font face les usagers des marques.</p>]]></content:encoded>
			<category>Marque - étranger</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SpagO / Spa : la renommée ne fait pas tout</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/spago-spa-la-renommee-ne-fait-pas-tout.html</link>
			<description>Résumé d'arrêt T-438/07</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Faits</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La société belge Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé opposition à l'enregistrement de la demande de marque communautaire SpagO déposée par la société allemande De Francesco Import GmbH pour désigner des «&nbsp;boissons alcooliques (à l'exception des bières)&nbsp;», en classe 33.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Cette opposition est fondée sur la marque verbale antérieure SPA, enregistrée à l'Office du Bénélux, pour désigner des «&nbsp;eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres prépartions pour fabriquer ces boissons&nbsp;», en classe 32, et renommée au Bénélux.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La division d'opposition de l'OHMI fait droit, par sa décision du 28/07/2006, à Spa Monopole et rejette l'enregistrement du signe SpagO, au motif que les signes, partageant l’élément «&nbsp;spa&nbsp;», sont suffisamment similaires.&nbsp; La division d'opposition a également considéré que l'utilisation du signe SpagO pour désigner des boissons alcooliques serait préjudiciable à la réputation de la marque antérieur SPA en raison de l'effet pour le moins nuisible de l'acool sur la santé.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">De Francesco Import GmbH a fait appel de cette décision.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Par sa décision du 13/09/2007, la Chambre de Recours de l'OHMI, estimant que le risque de confusion entre les deux marques n'est pas présent, a annulé la décision de la Division d'Opposition</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La Chambre considère que les signes présentent un faible degré de similitude, insuffisant pour que le public pertinent établisse un lien entre les marques, et que l'utilisation de la marque SpagO pour désigner des boissons alcooliques ne porte pas préjudice à la marque antérieur SPA.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Arrêt du 12/11/2009 sur l'affaire T-438/07</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">&nbsp;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le TPICE rappelle tout d'abord que l'application de l'Article 8(5) du Réglement No 40/94 est soumise à trois conditions cumulatives :</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">- les marques doivent être identiques ou similaires ;</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">- la marque première possède une réputation ; et</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">- il existe un risque que l'utilisation de la marque seconde tire indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque première, ou que cette utilisation leur porterait préjudice.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il souligne en outre que les types de dommage mentionnés à l'Article 8(5) du Réglement No 40/94 sont la conséquence d'un certain degré de similarité entre les marques, amenant le public pertinent à établir un lien entre elles, même s'il ne les confond pas.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">L'existence d'un tel lien doit être évalué de manière globale, en tenant compte en particulier du degré de similitude des signes, de la nature des produits ou services designés, du public pertinent, de l'importance de la réputation de la marque première et de l'existence d'un risque de confusion chez ce public pertinent.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">1) Identité ou similarité des marques</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">a. Public pertinent</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les produits désignés étant des produits de consommation quotidienne, le public pertinent est le public général dans les pays du Bénélux.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">b. Similitude des signes</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le Tribnal rappelle que, bien que le consommateur attache normalement davantage d'importance à la première partie des mots, ceci n'atténue en rien le fait que la similiude des signes doit être appréciée en tenant compte de l'impression d'ensemble qu'elles créent.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les signes étant courts, le public pertinent se concentra sur le mot dans son ensemble et ne sera ainsi pas amené à découper le signe SpagO en deux mots &quot;spa&quot; et &quot;go&quot;, la syllable &quot;spa&quot; n'ayant alors pas de fonction autonome.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le Tribunal en déduit que l'addition de la syllable &quot;go&quot; permet de distinguer visuellement et phonétiquement les deux signes. En outre, les deux signes ne présentent pas de similitude intellectuelle, le public pertinent associant la marque première à la ville de Spa en Belgique, renomée pour ses eaux minérales et ses bains, au circuit de course de Spa-Francorchamps ou à sa signification descriptive pour des sources thermales.&nbsp; En revanche, &quot;spago&quot; est un mot inventé n'ayant aucune signification dans les langues officielles du Bénélux.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Le Tribunal en conclut que les signes sont faiblement similaires.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">c. Similarité des produits</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Selon le Tribunal, le fait que les boissons alcooliques d'une part, et, d'autre part, l'eau et les boissons non alcooliques, puissent être consommées par les mêmes personnes, dans les mêmes lieux et de façon complémentaire, mélangées ensemble ou vendues dans les mêmes points de vente, n'affecte en rien leur différence de caractéristiques.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Entre autres arguments, le Tribunal avance que la consommation d'eau est un besoin vital quotidien, tandis que les boissons alcooliques sont consommées en des occasions spéciales et conviviales, et sont connues du public pertinent comme ayant des effets négatifs sur la santé.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Les boissons alcooliques ne sont donc pas similaires à l'eau et aux boissons non alcooliques.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">2) Renommée de la marque première</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans le cas d'espèce, le Tribunal admet l'importante réputation de la marque première SPA.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Il indique cependant que <b>cela n'implique pas automatiquement un lien entre les deux marques</b>.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">3) Proft indû ou préjudice</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Dans la mesure où le Tribunal considère que les deux marques sont faiblement similaires, et que par là le public pertinent n'établit pas de lien entre celles-ci, il est inutile de s'intéresser à la troisième condition nécessaire à l'application de l'Article 8(5).</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Décision</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">La décision de la Chambre de Recours de l’OHMI est confirmée.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Marque - étranger</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Libéria : adhésion au Protocole de Madrid</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/liberia-adhesion-au-protocole-de-madrid.html</link>
			<description>Le 11 septembre 2009, le Gouvernement du Libéria a déposé auprès du directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) son instrument d’adhésion au Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.  Le Protocole de Madrid entrera en vigueur, à l’égard du Libéria, le 11 décembre 2009.

L’adhésion du Libéria au Protocole de Madrid porte à 80 le nombre de parties contractantes au Protocole.  Le nombre total de parties contractantes au...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>LR</category>
			<category>Monde</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Modification des juridictions compétentes en matière de propriété intellectuelle à compter du 1er novembre 2009</title>
			<link>http://www.chaillot.fr/no_cache/actualite-pi/article/modification-des-juridictions-competentes-en-matiere-de-propriete-intellectuelle-a-compter-du-1.html</link>
			<description>Les deux décrets concernant la compétence des juridictions en matière de propriété intellectuelle ont été publiés au Journal officiel et sont entrés en vigueur le 1er novembre 2009. Ils instaurent les modifications suivantes : </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin:0 0 0 0;">Spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle (décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009) :</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">- en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, les contentieux sont désormais de la compétence exclusive du tribunal de grande instance (TGI) et de la cour d'appel (CA) de Paris,</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">- en matière de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur, les contentieux sont désormais de la compétence exclusive des TGI de Bordeaux, Lille (CA de Douai en appel), Lyon, Marseille (CA d'Aix en Provence en appel), Nancy, Nanterre (CA de Versailles en appel), Paris, Rennes et Fort-de-France.</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">Recours formés contre les décisions du Directeur général de l'INPI (décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009):</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">- si le recours est formé contre une décision concernant un brevet d’invention, un certificat d’utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs, le recours doit être porté devant la cour d'appel de Paris,</p>
<p style="margin:0 0 0 0;">- si le recours est formé contre une décision concernant une marque ou un dessin et modèle, le recours doit être porté devant l’une des neuf cours d'appel territorialement compétente, en fonction du lieu où demeure la personne qui forme le recours : Aix en Provence, Bordeaux, Douai, Lyon, Nancy, Paris, Rennes, Versailles et Fort-de-France.</p>]]></content:encoded>
			<category>92</category>
			<category>Brevet - France</category>
			<category>Dessins - France</category>
			<category>Marques - France</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
