Protection des bases de donnéesLes bases de données sont protégées à deux titres :
- leur contenu est protégé par un régime spécial conformément à la Directive européenne 96/9/CE transposée en France dans les Articles L.341-1 à L.341-2, L.342-1 à L.342-5 et L.343-1 à L.343-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; et
- leur "forme" (le choix ou la disposition des matières/éléments) dans la base est protégée par le droit d'auteur (L. 112-3).
Aucune procédure de dépôt n'est nécessaire.
Cependant il est recommandé de prendre date, par exemple en obtenant une certification IDDN auprès d'InterDeposit. 1) Le contenu (L.341-1 à L.341-2) Condition relative à la base(L. 341-1) La constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Aucune condition de nouveauté ou d'originalité n'est demandée. La protection est accordée au bénéfice du producteur de la base (celui qui prend l'initiative et le risque des investissements) s'il est ressortissant d'un Etat de la Communauté Européenne (L. 341-2). Durée (L. 342-5) Le contenu de la base est protégé pendant 15 ans à compter du 1er janvier suivant l'achèvement de la fabrication de la base de données. Un nouvel investissement substantiel dans la base fait courir une nouvelle protection de 15 ans. Etendue de la protection (L.342-1 à L.342-5) Le producteur de la base de données ou son ayant-droit peut interdire :
- l'extraction ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base (L. 342-1) ;
- l'utilisation ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base (L. 342-2).
Saisie-contrefaçon Conformément à l'article L. 332-4, la saisie-contrefaçon d'une base de données estimée contrefaisante s'effectue en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance. La saisie-contrefaçon doit être suivie d'une assignation (procédure au civil) ou d'une citation (procédure au pénal) dans les 15 jours. A la demande du titulaire des droits, un commissaire de police peut effectuer une saisie-contrefaçon. 2) La dispositionLes bases de données sont considérées comme des oeuvres bénéficiant du droit d'auteur pour protéger le choix ou la disposition des matières (les éléments recueillis). Les bases de données, contrairement aux logiciels, n'ont pas fait l'objet de dispositions particulières. Condition de protection Il en résulte que la protection sera accordée à la disposition d'une base de données si elle est originale (si elle porte l'empreinte de l'auteur) Titularité Les droits ne sont pas nécessairement cédés à l'employeur pour une base de données réalisée par un employé. Durée : 70 ans après la mort de l'auteur (L. 123-1 à L. 123-12) Etendue de la protection Sont interdits : - toute reproduction, représentation ou diffusion totale ou partielle (L. 335-3) ; - toute copie ou reproduction d'une base électronique dès lors qu'elle a été divulguée (L. 122-5) Saisie-contrefaçon (voir le paragraphe saisie-contrefaçon du point 1) ci-dessus) |