English
    

Une obtention végétale est une variété végétale nouvelle, créée ou découverte, répondant à trois critères (Art. L623-1 CPI) :

  • critère de distinction : elle doit se différencier des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle.
  • critère d'homogénéité : elle doit être homogène pour l'ensemble de ses caractères ; Ce critère oblige à définir de manière précise la variété à protéger.
  • critère de stabilité : la variété végétale doit demeurer stable, c'est à dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

La nouveauté est détruite (Art. L623-5 CPI) :

  • par une publicité autour de l'obtention suffisante pour qu'elle soit exploitée.
  • par la description de l'obtention dans une demande de certificat ou un certificat français non encore publié
  • par la description de l'obtention dans une demande déposée à l'étranger et bénéficiant de la priorité, à la date de dépôt de la demande.

La nouveauté n'est, en revanche pas détruite :

  • par l'utilisation de l'obtention par l'obtenteur dans des essais ou expérimentations
  • par son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales
  • par sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948
  • par une divulgation constituant un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.

Comment protéger une obtention végétale ?

Une obtention végétale n'est pas brevetable (Art. L623-2 CPI) .
En revanche, elle peut bénéficier d'une protection par un titre spécifique : le certificat d'obtention végétale (Art. L623-4 CPI).
Ce certificat est délivré en France par le Comité de la protection des obtentions végétales (CPOV).

Quels sont les droits conférés par le certificat d'obtention végétale?
Le certificat d'obtention végétale confère à son titulaire un droit exclusif :

  • de production
  • d'introduction sur le territoire français
  • de vente
    de la variété végétale protégée (Art. L623-4 CPI).

Ce droit s'applique non seulement à la variété végétale elle-même, mais également à toute partie de la variété, et aux éléments de reproduction ou de multiplication végétale de la variété.
Il s'applique également aux variétés végétales issues par hybridation de la variété initiale, et dont la reproduction nécessite l'emploi de la variété initiale.

Quels sont les devoirs d'un obtenteur ?
L'obtenteur a pour devoir (Art. L623-23) :

  • d'acquitter la redevance annuelle nécessaire au maintien de ses droits
  • de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;
  • de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété

De plus, des licences d'office pour l'exploitation de l'obtention peuvent être décrétées :

  • • pour une variété indispensable à la vie humaine ou animale (Art. L623-17 CPI).
  • • pour une variété intéressant la défense nationale (Art. L623-20 CPI).
  • • Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander auprès du tribunal de grande instance la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention , s'il n'a pas pu obtenir une telle licence auprès de l'obtenteur (Art. L623-22-1).

Quelle est la durée de la protection conférée par un certificat d'obtention végétale ?

La durée de la protection est de vingt-cinq ans à partir de sa délivrance.
Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à trente ans.

La procédure de délivrance du certificat d'obtention végétale.

Le dépôt de la demande
Le depôt se fait auprès du Comité de la Protection des Obtentions Végétales (CPOV) et doit comporter notamment (R 623-4 CPI) :

  • une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte
  • une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ;
  • la dénomination proposée par l'obtenteur ;
  • l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le comité d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.

Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer le comité de la protection des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger. »

Le déposant doit de plus joindre à la demande de certificat d'obtention végétale (R 623-5) :

1° Une déclaration affirmant :

  • que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;
  • qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause ;
  • qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;

2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;

3° L'engagement de fournir à la requête du comité dans les délais fixés, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;

4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;

5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande.

Défense Nationale

Comme pour les brevets, le Ministre de la Défense peut prendre connaissance, de façon confidentielle, des demandes et en interdire la divulgation et l'exploitation (Articles L. 623-8 à L. 623-11 et L. 623-20 à L. 623-22).

Publication

La demande est enregistrée et publiée au Bulletin du Comité des Obtentions Végétales (R. 623-16).

Examen

Si l'examen a déjà été effectué dans un autre Etat membre de l'UPOV, et est jugé suffisant par le CPOV, le CPOV peut renoncer à l'Examen.

Dans tout autre cas, le CPOV examine la demande de certificat d'obtention végétale par rapport aux 4 critères prévus par l'Article L. 623-1 :

  • nouveauté
  • distinction
  • homogénéité
  • stabilité

Le CPOV examine également la dénomination variétale (R623 -22). S'il l'estime non conforme, il invite l'obtenteur à présenter un nouvelle dénomination dans un délai de deux mois.

Observations

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au CPOV (R623-17). Les observations présentées sont notifiées par le comité de la protection des obtentions végétales au titulaire de la demande, le comité fixe le délai dans lequel le demandeur doit répondre. (R623-20).

Rapport

L'Examen donne lieu à un rapport notifié au déposant. Celui-ci dispose de deux mois pour présenter ses observations. (R623-24).

Délivrance

A l'expiration du délai de deux mois prévu à l'Article R623-24, le comité décide soit la délivrance du certificat, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête. Sa décision est motivée. (R. 623-25).

Un recours est possible (R412-15) contre l'ensemble des décisions du CPOV devant la Cour d'Appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision.

Le certificat est inscrit au Registre National des certificats d'obtention végétale et sa délivrance est publiée au Bulletin Officiel du Comité (R623-25 à 29; L623-7 à L623-13).*

Le certificat prend effet à compter de la date de dépôt de la demande (L623-7 et R623-13), pour une durée de 25 ou 30 ans à compter de la délivrance, selon la variété végétale concernée.

Maintien du droit

Le maintien du certificat est conditionné au paiement annuel des annuités (L623-23).

De plus, conformément à l'article L623-23, est également déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :

« 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de
reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes,
tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et
physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;
3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l'article L. 623-16 ».

Textes

Organismes officiels