Action en contrefaçon d'un modèle français : application de la nouvelle loi

04.11.2002

L'Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, entrée en vigueur le 30 juillet 2001, a modifié les critères permettant d'apprécier la validité d'un dessin & modèle déposé et la contrefaçon de celui-ci.



En effet, selon la nouvelle loi, un dessin ou modèle doit, pour être valable, être nouveau et avoir un caractère propre.Le caractère propre du dessin ou modèle s'apprécie par "l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti" par rapport à tout dessin ou modèle divulgué (et non pas déposé ou créé) avant la date de dépôt ou de priorité.Certains tribunaux et cours d'appel ont commencé à appliquer les nouveaux critères, c'est le cas par exemple dans l'affaire suivante : TGI Paris - 15 février 2002.Les faitsMadame F. est titulaire d'un modèle de table d'appoint, déposé le 15 avril 1997. Une enveloppe Soleau avait également été déposée le 27 septembre 1996.Elle a effectué une saisie-contrefaçon et assigné la société H. en contrefaçon le 22 février 2001 au titre du droit d'auteur et du droit des dessins & modèles.La table de Madame F. se présente comme une table d'appoint sous forme de rayonnages dont les caractéristiques sont les suivantes :- superposition de 5 surfaces de poses rectangulaires ;- les surfaces étant reliées entre elles par quatre pans de côtés parallèles ;- la forme générale est celle de cinq zigzags ou de deux S superposés.Protection selon le droit des dessins & modèlesNouveautéLa société H. a présenté divers modèles de table divulgués antérieurement à la date de dépôt du modèle.Cependant, aucune de ces antériorités ne constituait un modèle identique au modèle de table et n'a pu être tenue pour une antériorité de toutes pièces.Le modèle est donc nouveau.Caractère propreSelon le TGI de Paris, l'observateur averti "doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré".Le TGI relève que les antériorités citées par la société H. sont de type scandinave, ayant des lignes épurées, des surfaces successives, mais pas de forme générale en 2 S.Pour l'observateur averti, l'impression visuelle d'ensemble du meuble de Madame F. ne se retrouve dans aucune des antériorités citées et lui confère un caractère propre.Le meuble est donc protégé selon les droits des dessins & modèles.ContrefaçonLe meuble commercialisé par la société H. a alors été étudié par rapport au modèle protégé. Selon le TGI, ce meuble "bien que s'inscrivant lui aussi dans la tradition des meubles scandinaves, et utilisant des éléments connus des meubles de ce style, diffère sensiblement du meuble protégé et n'engendre pas une impression d'ensemble de nature à conduire l'acquéreur de ce meuble à croire qu'il s'agit d'un meuble commercialisé par Madame F.".En effet, ce meuble "présente une forme de S stylisé et non celle d'un zigzag, n'est pas composé de cinq surfaces mais de trois, lesquelles ont une forme carrée et non rectangulaire, ce qui donne à l'ensemble un aspect plus aéré et plus léger" selon le TGI.Il n'y a donc pas contrefaçon du modèle déposé.Droit d'auteurLe meuble a été considéré comme portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, et ainsi protégeable selon le droit d'auteur.Mais ici encore, le TGI a considéré que l'impression d'ensemble qui se dégage du meuble de la société H. ne peut être confondue avec celle du meuble de Madame F..Il n'y a donc pas non plus contrefaçon du meuble selon le droit d'auteur.