COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 30 MARS 2022 (n° 061/2022)

20.05.2022

Activité inventive



M. X est titulaire d'un brevet français FR 2 949 437 (ci-après, le brevet FR 437).
La société Y, dont le président est M. X, est titulaire du brevet français FR 3 023 830 (ci-après, le brevet FR 830).
M. X et la société Y ont fait assigner la société Z devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevets.
Par jugement rendu le 11 juillet 2019, le tribunal a notamment annulé les revendications n°1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 dont est titulaire la société Y et rejeté toutes les demandes [en contrefaçon] de M. X et de la société Y.
Le 25 juillet 2019, la société Y et M. X ont interjeté appel de ce jugement.
La société Y et M. X demandent notamment à la cour de juger recevable et bien fondé l'appel et d'infirmer le jugement.
La société Z demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le brevet FR 437 de M. X
Sur la portée du brevet
Selon la partie descriptive du brevet, l'invention 'concerne un procédé qui permet aux produits pâteux (moutardes, mayonnaises, pâtes d'olives et autres) auxquels on ajoute des ingrédients visibles (épices, champignons, légumes secs, purée de fruits...) de conserver un visuel de ces dits produits en les plaquant contre les parois d'un contenant transparent. Pour l'heure, les produits pâteux comme les moutardes auxquels sont ajoutés des ingrédients afin d'aromatiser le produit, consistent en un simple mélange préalable de la base à ces ingrédients afin d'en faire ressortir les saveurs lors de l'utilisation du produit. De plus, la texture même de la base enrobe totalement le produit ajouté, ce qui ne laisse plus la possibilité de voir les ingrédients'.
L'invention remédie à ces inconvénients car 'les ingrédients se trouvent comme figés autour du produit pâteux qui se trouve à l'intérieur apportant dans une présentation produits non seulement une multitude de couleurs et de textures mais un véritable côté gourmet puisque le consommateur peut voir d'emblée les ingrédients qui composent ce produit (...)'.
A cette fin, le brevet se compose de trois revendications, seules les revendications 1 et 2 étant opposées :
1/ Procédé de fabrication pour conditionner des produits dans l'industrie agroalimentaire permettant de positionner une couche d'ingrédients visibles entre les parois d'un contenant et un produit pâteux qui se trouve à l'intérieur, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :
- Préparation de la couche d'ingrédients visibles
- Nappage du fond du contenant avec les ingrédients visibles
- Injection sous pression dans le contenant du produit pâteux, créant une dépression au fond du bocal et faisant remonter les ingrédients visibles pour former la couche de ces dits ingrédients visibles entre la paroi et le produit pâteux injecté.
Sur la demande en nullité pour protection d'une création esthétique
La société Z soutient que le procédé breveté n'est rien d'autre qu'une création esthétique, exclue de la protection, dès lors qu'il vise à améliorer l'esthétique d'un produit alimentaire.
La société Y et M. X répondent qu'un procédé de fabrication, tel que résultant des revendications opposées, a nécessairement une nature technique ; que le fait que le produit obtenu par la mise en œuvre du procédé a des avantages esthétiques par rapport aux produits existants n'exclut en aucun cas le fait que le procédé de fabrication constitue, en lui-même, une invention brevetable.
C'est à juste raison que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité, le brevet mettant incontestablement en œuvre des moyens techniques pour obtenir une solution technique à un problème technique et ne couvre donc pas une simple création esthétique.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la matérialité de la contrefaçon
La société Z oppose que le procédé qu'elle utilise pour appliquer une couche d'ingrédients sur la paroi intérieure d'un pot transparent, avant remplissage de celui-ci avec de la moutarde, est différent de la revendication 1 du brevet de M. X puisqu'elle applique la couche d'ingrédients sur la paroi intérieure du pot de façon artisanale et manuelle au moyen de doigts gantés, sans 'nappage de fond' ni 'injection sous pression'.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en contrefaçon du brevet FR 437 de M. X.
Sur le brevet FR 830 de la société Y
Sur la portée du brevet
Ce brevet concerne un 'nouveau procédé de conditionnement d'un produit alimentaire'. Il est rappelé dans la partie 'État de la technique' que 'Jusqu'à récemment, lorsque l'on souhaitait aromatiser une matière première de base, par exemple un produit pâteux tels que les moutardes, des ingrédients étaient ajoutés en simple mélange à ladite matière afin d'y apporter leur saveur lors de l'utilisation. Cependant, (...) les ingrédients ajoutés à la matière première de base ne sont pas visibles car enrobés dans la texture de la matière première de base' et qu'afin de remédier à ce problème, la demanderesse a mis au point un premier procédé de conditionnement (le brevet FR 437).
La description du brevet indique que la demanderesse a mis au point 'un nouveau procédé de conditionnement permettant également de remédier aux problèmes de l'état de la technique' et que la nouvelle invention 'fournit un procédé pour le conditionnement d'un produit alimentaire comprenant une matière première de base disposée au centre d'un contenant avec au moins un ingrédient secondaire plaqué sur les parois internes du contenant de sorte que ledit au moins un ingrédient secondaire soit visible à travers un contenant transparent.'
Le brevet comporte 10 revendications dont seules les revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 sont opposées :
1/ Procédé de conditionnement d'un produit alimentaire, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :
a1) injection sous pression à l'intérieur d'un contenant d'au moins un ingrédient sous un volume au plus égal à 25% du volume intérieur dudit contenant, ladite injection créant une suspension dudit au moins un ingrédient qui occupe la totalité du volume intérieur dudit contenant ;
ou
a2) insertion d'au moins un ingrédient à l'aide d'un support mobile en contact avec les parois internes dudit contenant et imprégné dudit au moins un ingrédient ;
et
b) ajout du produit alimentaire au centre dudit contenant, créant une dépression qui fige la totalité dudit au moins un ingrédient sur les parois internes dudit contenant sous la forme d'une couche.
Sur la demande en nullité des revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10
Sur le défaut de nouveauté et l'absence d'activité inventive
C'est à juste raison que le tribunal a considéré que l'état de la technique le plus proche de l'invention revendiquée dans le brevet FR 830 est le brevet FR 437 précédemment examiné, qui concerne le même domaine technique et dont les appelants précisent que le brevet FR 830 en constitue une amélioration.
Les deux brevets se distinguent en ce que le brevet FR 830 prévoit un procédé consistant à injecter sous pression l'ingrédient (selon un certain volume) à l'intérieur du contenant (étape a1) ou à appliquer cet ingrédient sur les parois intérieures du contenant à l'aide d''un support mobile' (étape a2) (alors que l'ingrédient est nappé au fond du contenant selon le procédé du brevet FR 437) et à ajouter le 'produit alimentaire' dans le contenant, ce qui créé une dépression qui fige l'ingrédient sur les parois intérieures du contenant (étape b) (alors que le 'produit pâteux' est injecté sous pression dans le contenant, ce qui créé une dépression fixant les ingrédients sur les parois intérieures du contenant selon le procédé du brevet FR 437). L'étape d'injection sous pression se retrouve donc dans la revendication 1 du brevet précédent, comme l'effet de dépression.
La revendication 1 du brevet FR 830 ajoute certes une précision quant au volume de l'ingrédient par rapport au volume intérieur du contenant (injection sous pression à l'intérieur du contenant d'un ingrédient selon un volume au plus égal à 25% du volume intérieur de ce contenant à l'étape a1), mais l'homme du métier, qui est un spécialiste du conditionnement de produits alimentaires, envisagera ce dosage à l'aide de ses seules compétences et expérience, sans faire preuve activité inventive.
La revendication 1 est dépourvue d'activité inventive.
Les revendications 2, 4, 7, 8, 9 et 10 sont également jugées dépourvues d'activité inventive.
Pour ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la nullité des revendications 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du brevet FR 830 de la société Y et rejeté l'ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet.

La Cour confirme le jugement déféré.