Contrefaçon d'une base de données juridiques

01.11.2000


Les faits

La Société d'éditions E édite depuis 1991 un dictionnaire de Textes Légaux (présentation et synthèse d'environ 400 textes légaux sous forme de fiches).  Ce dictionnaire est également disponible sur CD-ROM, lequel a été déposé auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes.

En 1995, La Société d'éditions E constate la mise à disposition sur le réseau Minitel de 5 Textes Légaux accompagnés de multiples fiches de synthèse.

Par jugement du 28 décembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a condamné le défendeur à payer  10 millions de Francs à la Société E à titre de dommages-intérêts et a ordonné la cessation de l'exploitation des serveurs Minitel.  Il a été relevé appel de cette décision.


La décision

. Sur le caractère protégeable de l'oeuvre

Le dictionnaire de la Société E a été considéré comme une oeuvre originale, protégeable par le droit d'auteur.  En effet :
- la présentation thématique est originale ;
- la synthèse des éléments essentiels est faite selon un plan et un découpage qui lui sont propres ;
- les textes des fiches de synthèse sont une réécriture des documents de base ;
- l'ouvrage n'est pas une simple compilation de documents mais une véritable création   intellectuelle protégeable au titre de l'Article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (le texte qui a été pris en compte est celui de la loi générale sur les Droits d'Auteur qui était le seul applicable en 1991 ; nous disposons depuis du texte spécifique de la Loi du 1er juillet 1998 relative aux bases de données).

. Sur la contrefaçon  (L.122-4)

Un expert a été nommé afin de comparer les fiches de synthèse des deux sociétés.  Il apparaît que de nombreuses fiches sont identiques ou semblables (mêmes phrases, même plan..).  Certaines fiches reprennent également des erreurs par rapport aux Textes Légaux.  

Ces similitudes ne sont pas dues au fait que la source analysée est identique.  Elles caractérisent bien le pillage du travail intellectuel original.  Le fait que les fiches présentées sur les serveurs Minitel aient évolué par les mises à jour importe peu.

. Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Le service de la société défenderesse s'adressait à la même clientèle que celle de la Société E (tous publics, y compris les entreprises et les praticiens du droit).  De plus la société défenderesse n'a pas démontré avoir recruté des juristes qui auraient accompli le travail nécessaire à l'établissement d'une base de données importante en peu de temps.

. Sur la responsabilité

La société défenderesse (qui fournit, édite et commercialise les informations contrefaisantes) et le dirigeant légal de la société (créateur de la base des données contrefaisantes et seul responsable de la société défenderesse) sont tenus pour responsables in solidum des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.

Le centre serveur qui héberge les services télématiques prévoit dans son contrat avec la société défenderesse que les informations diffusées le sont sous la seule responsabilité de la société éditrice.  L'hébergeur n'a donc pas été retenu comme responsable.

Dispositifs

Les dommages-intérêts ont été évalués à 6 millions de Francs en tenant compte du manque à gagner subi par la Société E dû à la diffusion gratuite des données contrefaisantes ;

L'exploitation des serveurs a été interdite, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard.

Cour d'Appel de Lyon - Première Chambre - 22 juin 2000