Fin des revendications « de type suisse » pour les demandes européennes : décision G2/08

12.10.2010

Les revendications dites « de type suisse » portent sur « l’utilisation d’une substance ou composition X pour l’obtention d’un médicament destiné à une utilisation thérapeutique Z spécifique ». Cette forme de rédaction particulière a pour origine l’absence, dans la première version de la Convention sur le Brevet Européen (CBE 1973), de dispositions portant sur la brevetabilité d’un médicament connu pour une seconde utilisation thérapeutique (ou pour des utilisations thérapeutiques ultérieures).



Il était par ailleurs impossible de breveter directement la seconde utilisation thérapeutique d’un médicament en tant que méthode de traitement thérapeutique, car une telle méthode de traitement thérapeutique est exclue de la brevetabilité par l’Article 53c CBE.Les revendications <link thesaurus article revendication-de-type-suisse-swiss-claim-125.html external-link-new-window du>« de type suisse Â», instaurées par la décision G6/83, ont contourné cette interdiction en formulant une revendication portant sur l’utilisation de la substance, non pas dans une méthode de traitement thérapeutique, mais dans une méthode d’obtention d’un médicament. L’introduction de l’Article 54(5) CBE, lors de la révision de la CBE en 2000, a cependant autorisé la brevetabilité d’un médicament pour une seconde utilisation thérapeutique, limitant par là l’intérêt des revendications « de type suisse Â». En effet, un médicament peut maintenant être protégé pour une seconde utilisation thérapeutique, par une revendication du type  « substance ou composition X pour traiter une maladie Y Â», sous condition, bien sur, de nouveauté et d’activité inventive. Appelée à statuer sur la pertinence des revendications « de type suisse Â», étant donné l’existence de l’Article 54(5) CBE, la Grande Chambre de Recours de l’OEB a, dans sa décision <link http: legal.european-patent-office.org dg3 pdf g080002eu1.pdf external-link-new-window>G2/08, décidé que ces revendications n’étaient plus conformes à la CBE, et a donné 3 mois aux déposants pour se conformer à cette décision, à compter de sa publication le 29 octobre 2010. Les demandes de brevet européennes dont la date de priorité la plus ancienne est postérieure au 29 janvier 2011, ne doivent donc plus contenir de revendications « de type suisse Â», sous peine de se voir demander une reformulation des revendications au cours de leur examen.