La faucille et le marteau de l’ex URSS ne peuvent pas être enregistrés comme marque communautaire

23.09.2011


Le Tribunal de l’Union Européenne considère que le blason soviétique est contraire aux bonnes mœurs.

Le 22/12/2006, la société Couture Tech Ltd. a déposé une demande de marque communautaire reproduisant le blason de l’ancienne URSS pour désigner des produits des classes 3, 14, 18, 23, 26 et 43 (bijouterie, sacs…).
 
Conformément à l’article 7 du Règlement, une marque communautaire ne peut pas être enregistrée si elle est contraire aux bonnes mœurs.

S’appuyant sur la législation et la pratique administrative en Hongrie, en Lettonie et en République tchèque, l’OHMI a considéré que les symboles liés à l’ancienne URSS allaient être perçus comme contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs par une partie substantielle du public concerné, à savoir le public général, vivant dans la partie de l’Union européenne qui a été soumise au régime soviétique.

Le demandeur, la société Couture Tech Ltd., a contesté cette décision de rejet de l’Examinateur. La 2ème chambre de recours de l’OHMI a confirmé cette décision.

Le demandeur a déposé un recours contre cette décision pour contester tout d’abord le fait que le motif des bonnes mœurs soit apprécié selon les différents droits nationaux et non selon un droit communautaire uniforme.

Selon le requérant, « l’approche consistant à prendre en considération l’ordre public et les bonnes mœurs des différents États membres alourdirait excessivement la procédure d’enregistrement d’une marque communautaire au détriment du demandeur. »

La requérante estime que sa position est corroborée par la jurisprudence selon laquelle le régime communautaire des marques constitue un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national. En effet, cette jurisprudence impliquerait qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les éléments provenant des États membres, ni la compatibilité de l’usage de la marque communautaire avec le droit pénal de ces mêmes États.Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre.

En effet, les signes susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme étant contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas les mêmes dans tous les États membres, notamment pour des raisons linguistiques, historiques, sociales ou culturelles.

Dès lors, la perception de ce qu’une marque est ou non contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs est influencée par des circonstances propres à l’État membre dans lequel les consommateurs qui font partie du public pertinent sont situés.

Par conséquent, il convient de considérer que, pour l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, il y a lieu de prendre en considération non seulement les circonstances communes à l’ensemble des États membres de l’Union, mais également les circonstances particulières à des États membres pris individuellement qui sont susceptibles d’influencer la perception du public pertinent situé sur le territoire de ces États.


La société Couture Tech Ltd. a également essayé de contester le fait que le blason de l’ancienne URSS soit contraire aux bonnes mœurs an argumentant que « à la différence du swastika, la connotation politique du blason de l’ancienne URSS a été diluée et transformée en une connotation provocante, liée à la notion d’avant-garde, de sorte que la marque demandée a acquis un « nouveau caractère distinctif » » et que « l’emblème qui constitue la marque demandée n’a été interdit dans aucun État membre de l’Union, la Commission ayant par ailleurs rejeté, en 2005, une demande d’interdiction générale des symboles communistes.

La chambre de recours s’était référée, en premier lieu, à l’article 269/B de la 1978. évi IV. törvény a Büntetö Törvénykönyvröl (loi n° IV de l’année 1978 sur le code pénal, ci-après le « code pénal hongrois »), intitulée « Usage de symboles de despotisme ». Cette disposition prévoit ce qui suit :
« (1) Toute personne qui
  • a) distribue
  • b) utilise devant un large public
  • c) exhibe en public un swastika, un insigne SS, une croix fléchée, une faucille et un marteau, une étoile rouge à cinq branches ou un symbole les représentant, en l’absence d’une infraction plus grave, commet un délit et est passible d’une amende.
(2) Les personnes qui commettent l’acte défini au paragraphe 1 à des fins de diffusion des connaissances, d’éducation, de science, d’art ou d’informations sur des événements historiques ou contemporains ne sont pas punissables.

(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux emblèmes officiels actuels des États. »
La chambre de recours avait précisé que, selon les commentaires du code pénal hongrois, un symbole désignait une idée, une personne ou un événement et comprenait un insigne ou une image conçus pour relier entre eux ledit signe et l’idée, la personne ou l’événement désignés. Par ailleurs, l’usage en public inclurait l’hypothèse d’un signe figurant sur un produit en tant que marque lorsque le produit est distribué sur le marché.

La chambre de recours s’était également référée aux lignes directrices de l’Office de la propriété intellectuelle hongrois, selon lesquelles les signes contenant des « symboles de despotisme » étaient considérés comme contraires à l’ordre public.

Au vu de ces éléments, la chambre de recours avait estimé que la marque demandée serait perçue comme étant contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs par le public pertinent situé en Hongrie en raison de ce qu’elle symbolise l’ancienne URSS.

Ces règles sont des règles nationales par lesquelles l’OHMI n’est pas lié. Cependant ces règles peuvent être utilisées comme des indicateurs.

Le Tribunal a souligné alors que le contenu sémantique du blason de l’ancienne URSS n’a pas été dilué ou transformé au point que ce dernier ne serait plus perçu en tant que symbole politique. En effet, ainsi que l’avait évoqué la chambre de recours, une partie substantielle du public pertinent situé en Hongrie a connu la période de l’influence déterminante de l’ancienne URSS.

À cela s’ajoute le fait que la marque demandée se borne à reproduire le blason de l’ancienne URSS et ne contient donc pas d’éléments additionnels susceptibles de diluer ou de transformer le contenu sémantique de ce symbole.

Il faut donc manier les symboles avec prudence en gardant toujours à l’esprit le caractère unitaire de la marque et les spécificités des pays couverts par la marque communautaire.
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