Les inventions et créations par des stagiaires : un nouveau cadre législatif

20.01.2022

En droit français, une œuvre créée appartient généralement à son créateur. Il en va ainsi du logiciel et des inventions. La loi prévoit pourtant un régime particulier pour les salariés.



L’Article L113-9 du code la propriété intellectuelle prévoit que les droits sur un logiciel créé par un salarié sont dévolus à son employeur. L’Article L611-7 du même code définit le cadre des inventions de salariés et détaille les inventions de mission, hors mission attribuables et hors mission non attribuables.


Le cas des stagiaires en entreprise ou au sein de laboratoires restait toutefois non traité. En effet, bien que travaillant au sein de l’entreprise ou d’un laboratoire, et avec ses moyens, le stagiaire n’est pas salarié et n’entre donc pas dans les régimes applicables aux salariés pour les logiciels et les inventions. En l’absence de convention contraire entre le stagiaire et l’entreprise/le laboratoire, le stagiaire restait donc titulaire de ses créations et inventions, ce qui a donné lieu a une abondante jurisprudence.


L’ordonnance 2021-1658 du 15/12/2021 introduit en droit français un nouveau régime pour les logiciels et les inventions créés par des stagiaires.


Ainsi, le logiciel créé par un stagiaire qui perçoit une contrepartie et est placé sous l'autorité d'un responsable de la structure qui l’accueille appartient à la structure d’accueil, et le stagiaire auteur d’une invention est soumis au même régime que les salariés.


Les entreprises et les structures de recherche publiques devront donc adapter leurs conventions de stage à ce nouveau régime qui leur est plus favorable et qui ne s’applique qu’en l’absence de dispositions plus favorables au stagiaire.


Il est prévu qu’un décret en conseil d’état précise les conditions d’application du nouveau régime pour les inventions.