Spécialités locales et droit des marques

04.07.2015

Par un arrêt en date du 03/06/2014, la Cour de cassation confirme que le terme troussepinette ne peut être enregistré à titre de marque pour désigner des boissons alcooliques faute de caractère distinctif :



« Attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le terme troussepinette constituait, à la date du procès-verbal de constat, la dénomination qui, dans le langage courant en Vendée, était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un apéritif local à base de fruits ou végétaux, tels que l'épine noire, macérés dans l'eau de vie et le vin ; qu'il relève encore qu'il est indifférent que le produit de terroir désigné sous ce terme ne soit connu que sur le territoire de sa fabrication,ou de sa diffusion, et qu'il importe peu que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, ce produit ait connu un succès qui l'a fait sortir de sa zone géographique d'origine ; qu'ayant, par ces constatations et appréciations souveraines, fait ressortir que le terme troussepinette constituait l'appellation générique et usuelle de cet apéritif, utilisée tant par les professionnels que par les consommateurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision Â» ;

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel de Bordeaux du 19 mars 2013 dans un litige en contrefaçon opposant le titulaire des marques françaises « LIBERFREE – TROUSSEPINETTE Â» n°1447571 désignant des boissons alcooliques et « TROUSSEPINETTE APÉRITIF AUX FRUITS Â» n° 3539132 (ci après désignées « les marques Troussepinette Â») pour désigner les mêmes produits à une société commercialisant un apéritif sous l’appellation « La Troussepinète Â».

En défense, cette dernière soulève la nullité pour défaut de caractère distinctif des marques susvisées. En effet, l’on rappelle que, pour être valable, une marque doit avoir un caractère distinctif au regard des produits et services visés par son acte de dépôt. Or, l’article L711-2  a) du Code de la propriété intellectuelle dispose : 

« Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service Â»;

C’est sur ce fondement que les juges d’appel ont fait droit à la demande en nullité des marques Troussepinette formulée par la société assignée en contrefaçon. La Cour de Cassation leur donne raison en considérant que les marques Troussepinette sont génériques pour désigner des boissons alcooliques : « le terme troussepinette constituait, à la date du procès-verbal de constat, la dénomination qui, dans le langage courant en Vendée, était exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle d'un apéritif local à base de fruits ou végétaux, tels que l'épine noire, macérés dans l'eau de vie et le vin Â» ;

La Cour de Cassation ajoute également une précision intéressante : Â« il est indifférent que le produit de terroir désigné sous ce terme (Troussepinette-Troussepinète) ne soit connu que sur le territoire de sa fabrication, ou de sa diffusion, et qu'il importe peu que, par suite de sa commercialisation sur tout le territoire national, ce produit ait connu un succès qui l'a fait sortir de sa zone géographique d'origine Â».

Ainsi, une marque reprenant la dénomination (ici « Troussepinette Â» ou « Troussepinète Â»), qui dans le langage local courant (ici en Vendée), constitue la désignation générique d’un produit du terroir (ici, un apéritif local) couvert par le libellé des produits désignés dans l’acte de dépôt (ici des boissons alcooliques) peut être considérée comme générique quand bien même elle ne serait pas connue sur l’ensemble du territoire national mais uniquement sur le territoire de la fabrication ou de la diffusion de ce produit.

Au regard de cette jurisprudence, nous vous déconseillons fortement de déposer à titre de marque une dénomination qui, dans un langage local courant constitue la désignation générique d’un produit du terroir couvert par le libellé des produits (et/ou services) de votre projet de dépôt. Ce dépôt serait soit considéré directement invalide et donc rejeté par l’INPI, soit risquerait d’être annulé par la suite dans le cadre d’une action judiciaire.

Néanmoins, sur le plan du droit des marques, cela ne vous empêcherait pas de déposer une dénomination générique localement pour désigner un produit et/ou service différent du produit du terroir auquel s’applique cette dénomination sous réserve que cette dernière soit distinctive. Attention toutefois car un concurrent (ou non) qui utiliserait cette dénomination pour vendre ses produits et/ou services pourrait agir à votre encontre en concurrence déloyale ou parasitaire en considérerant que vous tirez indûment profit de la réputation de cette dénomination qui devrait, selon lui, rester libre de droit.

Réf. : Cour de cassation 3 juin 2014 Pourvoi n° G 13-19.057 « Troussepinette Â»