VENDEE GLOBE et droit des marques

27.11.2008

Le Vendée Globe, tour du monde en solitaire et sans escale, est aujourd’hui considéré comme l’une des courses à la voile les plus réputées. Cet évènement sportif est également un facteur de développement économique important pour la région Vendée qui se trouve ainsi au cœur de l’actualité.



« Vendée Globe » est également une marque déposée depuis 2002 en France et au niveau Communautaire par les organisateurs de cette course à la voile. Cet évènement sportif, dont le nom même est protégé par le droit des marques, est ainsi l’occasion de s’interroger sur la validité d’une marque constituée d’un nom géographique, tel que le nom d’une commune, d’une région…Selon l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment (…) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale."En application de cet article, il est donc possible de déposer une marque constituée d’un nom géographique, telle que la marque Vendée Globe. Le nom d’une collectivité territoriale ne constitue pas un signe indisponible dont l’utilisation serait réservée à la collectivité qui le porte. Ainsi, plus de 170 marques françaises et communautaires sont constituées du terme VENDEE.Toutefois, un tel dépôt n’est possible que sous réserve de ne pas porter atteinte à la collectivité locale dont le nom est reproduit. Ainsi, si une telle marque sert à désigner des produits ou services dont la nature ou la qualité est susceptible de nuire à l’image ou à la renommée de la collectivité locale dont elle reproduit le nom, cette dernière pourra demander sa nullité devant les tribunaux.De même, la marque de ne doit pas avoir pour effet de créer un risque de confusion avec la collectivité locale et induire le public en erreur. Tel est le cas si la marque a pour but de laisser croire au consommateur que les produits ou services qui en sont revêtus ont été agréés par la collectivité elle-même.Le dépôt d’une marque constituée d’un nom géographique doit donc être réalisé avec précaution afin de ne pas encourir sa nullité. La marque doit également remplir les autres conditions de validité posées par le législateur à savoir être licite et disponible.