Conformément aux Articles 6 bis de la CUP et L. 714-4 du CPI : une marque devenue notoire sur le territoire national est protégée même si elle n'a pas fait l'objet d'un dépôt.

Protection accrue puisqu'on tient compte de la notoriété d'une marque pour apprécier la similitude des signes en cas de contrefaçon et la similarité des produits et/ou services (L. 713-5) (on dit que la marque exerce un pouvoir d'attraction allant au-delà de la simple fonction d'identification des produits).

La marque notoire est définie comme étant connue d'une large fraction du public et comme évoquant immédiatement le produit/service auquel elle s'applique.

Le public à prendre en compte n'est pas limité aux seules personnes susceptibles d'acheter le produit mais consiste en la population prise dans son ensemble.

Ainsi un produit de luxe faisant de la publicité dans la presse féminine sera connu même par des personnes qui ne sont pas clientes de ce produit.

A l'inverse, une marque connue uniquement d'un public spécialisé ne sera pas considérée comme une marque notoire.