COUR D'APPEL DE PARIS - ARRET DU 29 mars 2023 - Pôle 5 - Chambre 1 - 21/05362

04.09.2023

Inventions de salariés, inventions n'ayant pas fait l'objet d'un dépôt de brevet, information de l'employeur



M. X a été employé par la société Y comme technicien à compter du 1er avril 1987, son emploi consistant à réaliser des interventions de maintenance, de dépannage et de gestion de bases de données dans le domaine de l'informatique industrielle.
M. X a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de voir condamner son employeur à des compensations financières du fait de ses innovations et inventions, ainsi que pour voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des innovations et inventions. Le conseil des prud'hommes a débouté M. X. M. X a interjeté appel et la société Y a fait appel incident.
Sur le caractère brevetable des inventions revendiquées, M. X fait valoir qu'il a établi une liste de ses 19 inventions ou innovations et qu'il fournit pour chacune d'elle une explication ; que ces éléments lui permettent d'en revendiquer la brevetabilité ; que certaines de ces inventions avaient été notifiées à son employeur ; que trois de ses anciens collègues attestent que ces inventions et innovations peuvent lui être imputées en qualité d'inventeur ou de co-inventeur ; que la société Y ne fournit pas le moindre élément technique remettant en cause ces inventions.
En application de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, les inventions réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail comportant une mission inventive ouvrent droit à une rémunération supplémentaire pour le salarié à condition que l'invention soit brevetable.
En l'espèce, M. X réclame une rémunération supplémentaire pour 19 inventions qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt de brevet.
M. X doit donc démontrer que ces inventions sont brevetables au sens de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle à savoir que ces inventions sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d'application industrielle.
En l'espèce, M. X a produit un document qu'il a lui-même rédigé donnant en substance quelques lignes d'explications pour chacune des 19 inventions. Si ces éléments témoignent d'interventions de maintenance, de dépannages et d'améliorations techniques des systèmes dont M. X avait la charge dans le cadre de ses fonctions, ils sont cependant insuffisants à caractériser une invention nouvelle, impliquant une activité inventive, et susceptible d'application industrielle.
Les attestations versées aux débats d’anciens collègues de M. X ne constituent ni une démonstration ni même une allégation d' inventions nouvelles et inventives.
M. X échoue à démontrer la brevetabilité des 19 inventions pour lesquelles il réclame une rémunération supplémentaire.
Il convient d'ajouter qu'alors que l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle énonce que le salarié auteur d'une invention en informe son employeur, et que la société Y justifie de ce qu'il existe un formulaire de déclaration d'invention mis à disposition des salariés, M. X ne démontre pas avoir régulièrement informé son employeur des inventions qu'il revendique dans la présente instance.
La demande de rémunération supplémentaire du fait des inventions développées dans le cadre de son travail pour la société Y est rejetée.
M. X demande à titre subsidiaire de désigner un expert pour se faire communiquer tous éléments relatifs à la compréhension des inventions.
La cour rappelle qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La demande d'expertise de M. X aux seules fins de tenter de démontrer la brevetabilité des inventions litigieuses pour suppléer sa défaillance dans l'administration de la preuve est donc rejetée.
La cour rejette l'intégralité des demandes de M. X.