Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.744 - 17 mai 2023

19.07.2023

Délai de recours en restauration pour défaut de paiement d'une annuité



Selon les dispositions des articles L. 613-22, 1° et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle dans le délai prescrit. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée et est constatée par une décision du directeur général de l'INPI. La décision est publiée et notifiée au breveté. Toute notification est réputée régulière si elle est faite au mandataire du titulaire du brevet.

L'article L. 612-16 du même code dispose :

« Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit.

Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. »

Si l'empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s'apprécie à l'égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d'un brevet met fin à l'excuse légitime visée à l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, qu'elle soit faite au breveté ou à son mandataire, en application de l'article R. 618-1 de ce code. Par conséquent, le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) constatant la déchéance d'un brevet est irrecevable. L'empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l'égard du breveté.