La caricature de marques renommées

07.10.2011

A l’occasion du 30ème Salon International du Dessin de Presse, de l’Humour et de la Caricature de Saint-Just-le-Martel, il est intéressant de revenir sur l’encadrement de l’art de la caricature par le droit français et plus particulièrement sur la possibilité, ou non, de caricaturer des marques de renom.



En effet, traditionnellement, la caricature bénéficie d’une tolérance lorsque celle-ci s’applique à des  « personnalités publiques » dont la profession ou l’activité permet de présumer de leur part une autorisation tacite.

Mais qu’en est-il des caricatures relatives aux marques ?

L’article L.122-5 § 4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».

Or, cet article est avant tout relatif au droit d’auteur. On note en effet l’absence de texte législatif en ce qui concerne le pastiche des marques. La jurisprudence tient cependant compte de cet état de fait.

A titre d’exemple, la Cour de Cassation a cassé une décision de la Cour d’Appel de Paris en considérant que la diffusion par le CNMRT (Comité National de Lutte contre les Maladies Respiratoires et la Tuberculose) de timbres et d’affiches détournant des éléments décoratifs d’un paquet de cigarettes de la marque CAMEL, et accompagnés de slogans humoristiques tels que « te laisse pas rouler par la cigarette » ou « la clope c’est pire que la traversée du désert…»,  ne constituait pas une atteinte au droit de la société JT International, titulaire des différentes marques CAMEL.   

La Cour de Cassation a en effet estimé qu’« en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque CAMEL, à titre d'illustration, sur un mode humoristique (…) à l'occasion d'une campagne générale de prévention (…) dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression » (Cass. 2ème civ., 19 oct. 2006, n° 05-13.489).

De la même manière, l’association de défense de l’environnement GreenPeace avait pastiché sur son site Internet plusieurs marques AREVA en les associant à une tête de mort ou à un poisson mort, et ce afin d’appuyer des propos dénonçant les conséquences des activités de la société éponyme sur l’environnement .

La Cour de Cassation a également considéré que les détournements de ces marques ne constituaient pas une atteinte au droit de la société Areva dans la mesure où l’association agissait « dans un but d’intérêt général et de santé publique » (Cass. 1ère civ., 8 avr. 2008, n° 07-11.251).

Plus récemment, la Cour d’Appel de Rennes a cependant estimé que la liberté d’expression ne suffisait pas à justifier la parodie d’une marque si le détournement était réalisé dans un but lucratif (C.A. Rennes, 2ème Ch. Co., 27 avr. 2010, n° 09/00413).

Ainsi, les Etablissements Paul Paulet titulaire des marques verbales ou semi-figuratives PETIT NAVIRE, LE BON GOUT DU LARGE ou LES DELICES DE THON PETIT NAVIRE revendiquant des produits de la mer ont attaqué une société qui produisait et commercialisait des tee-shirts reprenant les couleurs caractéristiques de ses marques et les détournant par le biais de jeux de mots tels que PETIT CHAVIRE, LE MAUVAIS GOUT DU LARGE ou THON AU FUEL PETIT CHAVIRE.

La Cour d’Appel, en ayant préalablement reconnu la renommée des marques du plaignant, a justifié sa décision en indiquant que, « même au prétexte de l'humour », la diffusion de tels messages associe péjorativement les produits des Etablissements Paul Paulet « à des pollutions maritimes par hydrocarbure ayant eu l'ampleur de désastres écologiques » dont ils sont par ailleurs parfaitement étrangers.

Aussi, la Cour considère que cette « association (…) est purement gratuite et ne saurait être justifiée par le principe de liberté d'expression », et ce d’autant plus que les produits véhiculant ce message sont commercialisés afin d’en tirer profit.

Il est donc intéressant de constater que l’application de la liberté d’expression dans le cadre de la parodie de marques de renommée est avant tout conditionnée par l’usage qui est fait du détournement.

Ainsi, au regard de la jurisprudence actuellement en vigueur, un usage à but purement lucratif ne serait pas autorisé tandis que la liberté d’expression pourrait s’appliquer si le détournement de la marque est utilisé à des fins de prévention ou de critiques d’ordre politique ou social.