COUR DE CASSATION – 28/01/2026 - Pourvoi n° D 23-16.425

Méthodes d’appréciation de l’activité inventive et mesures d'interdiction sous astreinte


La société X a formé pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l’opposant à la société Y, défenderesse à la cassation.
Selon l'arrêt attaqué, la société Y est titulaire d’un brevet, intitulé « dispositif de distribution de fluide », délivré le 1er octobre 2014 sous le n° EP1874390 (le brevet EP 390). 
Le 19 novembre 2019, après avoir constaté la réalisation d'essais portant selon elle atteinte à ses droits de brevet, et leur promotion en France, la société Y a assigné en référé la société X, aux fins d'obtenir qu'il leur soit fait défense de commercialiser ces produits en France.
Parmi les méthodes possibles d'appréciation de l'activité inventive, conformément aux dispositions légales, les juges peuvent, s'ils l'estiment pertinente, appliquer l'approche problème / solution développée par l'OEB consistant à déterminer l'état de la technique le plus proche de l'invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
Le moyen qui postule que l'approche problème / solution est impérative pour les juges manque en droit.
L'arrêt relève, en premier lieu, que le brevet expose qu'il existe un besoin de distributeurs de fluides thérapeutiques de taille, de complexité et, partant, de coût, réduits, aux fins d'équiper un nombre plus élevé de patients. Il en déduit que la personne du métier est un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d'électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments.
En deuxième lieu, l'arrêt retient que le document de l'état de la technique le plus proche de l'invention est le brevet US 5 919 167 (document Mulhauser), qui porte sur un dispositif portable de distribution de fluide correspondant au préambule de la revendication 1 du brevet EP 390.
L'arrêt relève, en troisième lieu, que la personne du métier ne serait pas parvenue de manière évidente à l'invention en combinant le document Mulhauser avec le modèle d'utilité CN 2301576Y (document Lianrong), dont elle n'était pas incitée à utiliser les enseignements dès lors qu'il n'appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d'améliorer le rendement des machines de puissance. 
L'arrêt retient, enfin, que la société X, qui soutient que la revendication 1 est entièrement antériorisée par le document US 6 656 158 B2 (document Mahoney), n'explicite pas en quoi il aurait été évident pour la personne du métier de substituer au mécanisme d'entraînement constitué par une cage comportant deux cliquets situés de part et d'autre de l'engrenage et agissant alternativement sur celui-ci par l'effet d'un mouvement latéral, tel qu'enseigné par le document Mahoney, la solution d'entraînement de la roue par un élément monobloc empêchant également la rotation en sens inverse, sans cliquet, selon le brevet EP 390.
En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère et qui a, hors toute dénaturation, apprécié l'activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre, a pu retenir que le grief de nullité tiré du défaut d'activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 390 n'était pas sérieux.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Aux termes de l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
L'arrêt relève, d'abord, que le caractère vraisemblablement contrefaisant des dispositifs est établi.
Il retient, ensuite, que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon versés aux débats établissent qu'en octobre 2020, la société X a importé en France les distributeurs d'insuline et fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins, notamment, de l'obtention d'un prix et d'une inscription sur la liste des produits remboursables en France par la Sécurité sociale. Il ajoute que la société X présentait les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine de ces produits.
Ayant fait ressortir que l'engagement pris par voie de conclusions par la société X de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n'était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés, la cour d'appel, en a exactement déduit, en l'absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390, que le maintien de la mesure d'interdiction d'importation, d'offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs sous astreinte était proportionné.
Le moyen n'est pas fondé.
La Cour rejette le pourvoi.