La Grande Chambre de Recours de l’OEB vient de rendre le 03/09/2025 sa décision G 01/25 (affaire « Hydroponie ») relative à la nécessité d’adaptation de la description, une question qui a soulevé récemment beaucoup de débats, au sein de l’OEB comme pour les praticiens.
Deux courants jurisprudentiels contradictoires coexistaient en effet au sein de l’OEB. Selon le premier courant, il existe une base juridique dans la CBE qui exige que la description soit cohérente avec les revendications modifiées. Selon le deuxième courant, il n’existe aucune base juridique permettant de rejeter une demande de brevet en cas d’incohérence entre des revendications modifiées et la description, causée par la modification des revendications. En particulier selon ce deuxième courant, l’Article 84 de la CBE ne fournit pas un tel fondement juridique.
Après des considérations sur la pertinence de sa décision antérieure G 01/24 dans cette affaire et sur l’interprétation de l’Article 84 CBE, la Grande Chambre de Recours de l’OEB donne une définition d’une incohérence : il y a incohérence entre les revendications et la description, ainsi que les dessins éventuels, lorsqu’une ou plusieurs indications figurant dans la description, y compris les dessins, suggèrent une interprétation d’une revendication qui est incompatible avec le sens apparent de cette revendication, et que cette incompatibilité ne peut être facilement résolue en appliquant les principes énoncés dans la décision G 1/24.
La Grande Chambre de Recours conclut dans sa décision qu’il est nécessaire d’adapter la description et/ou les dessins uniquement lorsqu’une modification des revendications génère une incohérence entre les revendications modifiées et la description et/ou les dessins qui conduit à une non-conformité avec une exigence de la CBE (Articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) et 123(3)).
La Grande Chambre de Recours de l’OEB confirme par ailleurs que lorsqu’une incohérence est générée mais qu’elle ne conduit pas à une non-conformité avec une exigence de la CBE, il n’est pas nécessaire d’adapter la description/les dessins, que ce soit pendant une procédure d’examen, d’opposition, ou de recours. Cette position clarifie donc la pratique à adopter vis-à-vis de l’OEB lors du dépôt de revendications amendées en cours de procédure.