Protection des bases de données

Les bases de données sont protégées à deux titres :

  • leur contenu est protégé par un régime spécial conformément à la Directive européenne 96/9/CE transposée en France dans les Articles L.341-1 à L.341-2, L.342-1 à L.342-5 et L.343-1 à L.343-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) ; et
  •  leur "forme" (le choix ou la disposition des matières/éléments) dans la base est protégée par le droit d'auteur (Article L. 112-3 CPI).

Aucune procédure de dépôt n'est nécessaire.Cependant il est recommandé de prendre date, par exemple par un dépôt auprès de l’APP (Agence pour la Protection des Programmes).

1) Protection du contenu (Articles L.341-1 à L.341-2 CPI)

Pour être protégeable, la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base doit attester d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Aucune condition de nouveauté ou d'originalité n'est demandée.

La protection est accordée au bénéfice du producteur de la base (celui qui prend l'initiative et le risque des investissements).
Le contenu de la base de données est protégé pendant 15 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l'achèvement de la fabrication de la base de données.
Un nouvel investissement substantiel dans la base de données fait courir une nouvelle période de protection de 15 ans.


Si le contenu de la base de données est protégé, le producteur de la base de données ou son ayant-droit peut interdire :

  • l'extraction ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base ;
  • l'utilisation ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base.

En cas de contrefaçon d’une base de données protégée, la saisie-contrefaçon d'une base de données estimée contrefaisante s'effectue en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de Grande Instance. La saisie-contrefaçon doit être suivie d'une assignation (procédure au civil) ou d'une citation (procédure au pénal) dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.

2) Protection de la structure de la base de données

Les bases de données sont considérées comme des œuvres bénéficiant du droit d'auteur pour protéger le choix ou la disposition des matières (la structure pour recueillir les éléments peuplant la base de données).
Les bases de données, contrairement aux logiciels, n'ont pas fait l'objet de dispositions particulières.
Il en résulte que la protection sera accordée à la disposition d'une base de données si elle est originale (si elle porte l'empreinte de l'auteur). Comme pour les logiciels, un dépôt auprès de l’APP permettra de prendre date pour la création de la structure de la base de données.


Les droits ne sont pas nécessairement cédés à l'employeur pour une base de données réalisée par un employé.


La durée de protection de la structure de la base de données est identique à celle des logiciels : 70 ans à compter de la mort de l'auteur ou 70 ans à compter du 1er janvier qui suit l'année de première publication de l’œuvre si l'auteur est une personne morale.

 

Si la structure de la base de données est protégée, sont interdits :

  • toute reproduction, représentation ou diffusion totale ou partielle ;
  • toute copie ou reproduction d'une base électronique dès lors qu'elle a été divulguée.

Comme pour le contenu de la base de données, le titulaire des droits peut procéder à une procédure de saisie-contrefaçon pour se constituer des preuves de contrefaçon, la saisie-contrefaçon devant être suivie d'une assignation (procédure au civil) ou d'une citation (procédure au pénal) dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long.