Les actes de contrefaçon

Les actes de contrefaçon d'un brevet en France sont définis aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les exceptions sont énumérées aux articles L. 613-5 et L613-5-1 à 3

L'article L. 613-6 limite les droits du titulaire d'un brevet, conformément à la libre circulation des marchandises dans l’Espace Economique Européen.  Ainsi, un produit protégé par brevet et mis en vente dans un pays de l’EEE. peut être réintroduit en France sans que cette importation ne soit considérée comme un acte de contrefaçon.

Qui peut engager l'action ?

Le propriétaire du brevet

Le propriétaire de la demande de brevet : la demande de brevet doit avoir été publiée ou,  si elle ne l’a pas encore été, notifiée au présumé contrefacteur, le Tribunal devant alors surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du brevet

Les copropriétaires : en l’absence d’un règlement de copropriété qui pourrait prévoir d’autres dispositions, "chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit" et doit notifier son assignation aux autres copropriétaires (Article L613-29 b).

Le cessionnaire du brevet : il n'est recevable à agir qu'à compter de l'inscription de la cession au Registre National des Brevets

Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation (voir Article L615-2) : la licence doit être inscrite au Registre National des Brevets ; le contrat de licence ne doit pas priver le licencié du droit d'agir ; et le licencié doit d'abord mettre le propriétaire du brevet en demeure d'exercer l'action en contrefaçon.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon pour obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Quand agir ?

Les actions en contrefaçon de brevet sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause (Article L 615-8).

Quel tribunal ?

Le Tribunal de Grande Instance de Paris pour une action civile. Il est possible d’avoir recours à l’arbitrage (Article L-615-17, alinéa 2). L’action pénale (Article L615-14) est très rarement utilisée.

Les mesures provisoires pour la cessation de la contrefaçon

Ces mesures sont définies à l’Article L 615-3.

La saisie-contrefaçon en droit français comme moyen de preuve (Article L615-5)

La saisie-contrefaçon peut permettre d'identifier l'objet du brevet et les actes de contrefaçon directe (fabrication du produit, utilisation ou offre de l'utilisation du procédé, importation du produit breveté ou directement obtenu par le procédé).  Dans le cas d'un contrefacteur indirect (personne autre que le fabricant), elle peut permettre d'établir la connaissance de cause du contrefacteur.

La procédure de saisie-contrefaçon nécessite une autorisation judiciaire : Une requête en ordonnance détaillée doit être présentée au président du TGI de Paris.

La requête contient : l'identification du requérant ; l'identification de la personne contre laquelle la saisie doit être opérée ; l'indication des mesures d'exécution sollicitées.

Le président délivre une ordonnance ; il ne peut pas refuser la saisie descriptive mais peut  refuser la saisie réelle ; il peut demander une consignation (pour garantir la réparation du préjudice qui pourrait être causé par la saisie) ; l'ordonnance désigne un expert qui examinera les documents saisis sous le sceau de la confidentialité; l'ordonnance peut parfois permettre la saisie à l'encontre de personnes non désignées mais révélées par la 1° saisie (ex : revendeurs); l'ordonnance peut indiquer le lieu de saisie ou autoriser tous les locaux appartenant à, ou occupés par, la personne désignée; l'ordonnance est exécutoire par provision, elle peut être limitée dans le temps.

 

Objet de la saisie

- pour des revendications de produits : les composants du produit, le produit fini ou à une étape intermédiaire...

- pour des revendications de procédé : les agents mis en œuvre, le produit obtenu...

"Toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon" : plan, notices, factures de fournisseurs, cahiers d'atelier, éléments de comptabilité...

Qui effectue la saisie ?

La saisie est effectuée par un huissier choisi par le breveté. L'huissier peut être accompagné d'un ou plusieurs expert(s) (conseil, photographe, manœuvre spécialiste pour démonter et remonter l'objet contrefait), d'un commissaire de police ou gendarme.

Déroulement de la saisie

Avant de procéder à la saisie, l'huissier doit donner copie de l'ordonnance (ainsi que de l'acte constatant le dépôt de cautionnement) aux détenteurs des objets (responsable, chef d'atelier). Le nom de la personne à qui la copie est remise doit être mentionné.

Saisie réelle : l'huissier offre de payer le prix des objets saisis (saisie réelle d'échantillons). Les objets saisis peuvent être placés sous les scellés de l'huissier ou déposés au greffe du Tribunal. Des spécimens peuvent être remis au breveté.

L'huissier établit un procès-verbal décrivant les opérations effectuées et les objets saisis. Une copie du PV doit être remise au détenteur des objets saisis (à la fin de la saisie ou signifiée plus tard).

L’assignation

Le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long.

Au lieu d'assigner le saisi, on peut assigner un autre contrefacteur qui a été révélé par la saisie (ex : un fabricant).

En plus du saisi, on peut assigner hors délai un autre contrefacteur, même s'il a été révélé par la saisie.

Une saisie peut être jugée comme étant abusive si elle a été pratiquée dans l'intention de nuire ou dans des conditions inutiles et excessives : dommages-intérêts possibles.