Propriété industrielle et protection du secret des affaires

Conformément à l’Art. L 151-1 du Code du Commerce, la protection du secret des affaires porte sur toute information répondant aux critères suivants
- elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
- elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

Conformément à l’Art. R 153-1 du Code du Commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du Code de Procédure Civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.

Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.

En contentieux de propriété industrielle, une saisie, descriptive ou réelle, peut, en tant que mesure probatoire, être ordonnée :
- dans le cas d’un dessin ou modèle national, par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond (Art. R 551-2 du Code de la Propriété Intellectuelle - CPI) ;
- dans le cas d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection, d’un certificat d’utilité ou d’un certificat d’addition, par le président du tribunal judiciaire de Paris (Art. R 615-2 du CPI) ;
- dans le cas d’une obtention végétale, par le président de l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’Art. D 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées (Art. R 623-51 du CPI) ;
- dans le cas d’une marque, par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond (Art. R 716-16) ;
- dans le cas d’une indication géographique, par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond (Art. R 722-2).