ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 janvier 2023

22.02.2023


COMM. Arrêt n° 29 F-D, Pourvoi n° M 19-19.567

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 janvier 2023

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a formé pourvoi contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société X.
La société X a déposé la demande de brevet français n° 10 04947, intitulé « Procédé d'affichage temporel de la mission d'un aéronef ».
Le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (l'INPI) a rejeté la demande de brevet au motif, notamment, que son objet ne concernait qu'une présentation d'informations associée à une méthode mathématique, dépourvue de caractéristiques techniques au sens de l'article L. 611-10, 2° du code de la propriété intellectuelle.
La société X a formé un recours contre cette décision.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la décision rendue le 17/07/2018 par le Directeur Général de l’INPI.
La cour d’appel a considéré que la revendication 1 de la demande de brevet n’était pas exclue de la brevetabilité en ce qu’elle vise des moyens techniques, distincts du contenu des informations elles-mêmes, pour la raison que ces moyens, consistant à permettre un affichage partiel de la « timeline », à recentrer automatiquement la « timeline » sur l’heure courante et à utiliser une fonction de loupe pour dilater l’échelle des temps et entraîner le déplacement du symbole de l’avion sur la représentation graphique, aident le pilote à sélectionner parmi les informations les informations les plus pertinentes. Contrairement à ce qu’a énoncé la cour d’appel, des caractéristiques qui définissent la manière dont les informations sont visualisées selon un certain agencement (affichage partiel ou total) ne peuvent être regardées comme apportant une contribution technique, un tel agencement transmettant tout au plus des informations d’une manière qu’un utilisateur peut considérer intuitivement comme particulièrement cohérente. La cour d’appel n’a pas justifié l’existence d’une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliqué en quoi les moyens revendiqués dans la demande de brevet, laquelle portait uniquement sur l’amélioration d’un système d’affichage d’informations préenregistrées relatives à un plan de vol indépendamment des circonstances spécifiques de ce vol, avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations. La cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10, 2° et L.612-12, 5o du Code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article L 612-12, 6° du Code de la propriété intellectuelle, est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet dont la description et les revendications ne permettent pas d’établir un rapport de recherche, ce rapport de recherche ne pouvant être établi qu’à la condition que la demande de brevet comporte les éléments techniques propres à permettre de procéder à une comparaison avec les éléments de l’état de la technique. En affirmant que le moyen de l’INPI tiré de l’impossibilité d’établir le rapport de recherche n’était pas fondé, sans s’expliquer sur la possibilité effective de procéder à une comparaison de la demande de brevet et de l’art antérieur de façon à pouvoir établir le rapport de recherche, en l’absence de toute mention dans les revendications et la description de la demande de brevet, laquelle ne comportait aucune précision des moyens techniques propres à parvenir aux résultats qu’il exposait, d’éléments techniques pouvant être comparés avec l’état de la technique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.612-11, L.612-12 et L. 612-14 du code de la propriété intellectuelle.
Il appartient à l’auteur de la demande de brevet d’exposer les moyens techniques mis en œuvre pour parvenir au but à atteindre ; il lui revient donc de démontrer que sa demande comporte les moyens techniques pour permettre la recherche sur l’état de la technique antérieure ; en affirmant que le moyen de l’INPI tiré de l’impossibilité d’établir le rapport de recherche n’était pas fondé, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil.