CHOCOLATE c/ HOT CHOCOLATE RUN

31.10.2016

L'opposition à l'enregistrement de la marque figurative de l'Union Européenne HOT CHOCOLATE RUN qui désigne :



25- Vêtements, Chaussures, Chapeaux, Tous destinés aux coureurs.

35- Publicité; Aide à la direction des affaires; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de relations publiques; Publicité par correspondance; Publicité radiophonique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Affichage; Diffusion d'annonces publicitaires; Tous les services précités étant relatifs aux concours de course à pied.

41- Divertissement; Activités sportives et culturelles; Divertissement; Concours (organisation de -) (éducation ou divertissement); Organisation d'événements sportifs; Chronométrage de manifestations sportives; Tous les services précités étant relatifs aux concours de course à pied.

est basée sur la marque CHOCOLATE qui désigne :
 
41 - Organisation d'évènements sportifs; Tous les services précités étant relatifs aux compétitions de course à pied

a) Comparaison des produits et services

Les produits et services contestés en classes respectivement 25 et 35 sont relatifs aux concours de course à pied. Cependant, cela ne suffit pas à apporter une similarité de ces produits et services avec les services de la marque CHOCOLATE. En revanche, les services contestés en classe 41 sont soit identiques,soit similaires aux services de la marque CHOCOLATE.

b) Public concerné - degré d'attention

Les services identiques ou similaires s'adressent en partie au public au sens large, en partie aux professionnels. Le degré d'attention est moyen.

c) Comparaison des signes  

Le territoire concerné est le Benelux dont les langues officielles sont le français, le néerlandais et l'allemand.

L'appréciation globale de la similarité visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être basée sur l'impression globale donnée par les marques, en ayant à l'esprit leurs composantes distinctives et dominantes.

La marque antérieure est un mot anglais compris dans le territoire concerné au moins parce qu'elle est similaire aux mots équivalents en français (chocolat), néerlandais (chocolaatje, chocolade) et allemand (Schokolade). CHOVOLATE est distinctif pour les services qu'il vise.

Dans le signe contesté, CHOCOLATE sera compris du public concerné. Au moins une partie du public concerné comprendra HOT et RUN; en effet, il a été jugé que le public néerlandais comprend au moins l'anglais de base. RUN est donc non distinctif pour le public néerlandais. Par ailleurs, le signe contesté ne comporte pas d'élément dominant à l'œil.

Visuellement, à l'oreille et conceptuellement, les deux signes en cause sont similaires à un degré moyen. L'examen du risque de confusion peut donc se dérouler.
 

d) Distinctivité de la marque antérieure

L'opposant n'ayant pas explicitement démontré que sa marque est particulièrement distinctive en vertu d'un usage intensif ou de sa réputation, l'évaluation de la distinctivité sera basée sur la distinctivité intrinsèque de la marque. 

La distinctivité de CHOCOLATE est considérée normale.

e) Evaluation globale et conclusion
La marque HOT CHOCOLATE RUN est refusée à l'enregistrement pour les services de la Classe 41.