Marque constituée de termes anglais non distinctive pour une marque française

25.03.2019

Dans un arrêt du 15/02/2019, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le rejet par l’INPI de la demande de marque française « PAPERSCENT » qui avait été déposée pour désigner en particulier des « Parfums et arômes pour bandelettes olfactives en papier, en tissu ou en matériaux similaires ; Bandelettes olfactives en papier ; Services de distribution d'échantillons olfactifs ».



L'article L 712-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
"La demande d'enregistrement est rejetée :
b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3".L'article L 711-2 indique que
"sont dépourvus de caractère distinctif :
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service".Enfin, aux termes de l'article L 711-3, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
"c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service".


La demande de marque PAPERSCENT est composée de deux mots anglais:
- PAPER signifiant papier
- SCENT signifiant parfum, senteur

La Cour relève que ces mots, relèvent du vocabulaire anglais courant, sont proches du français et parfaitement compris du consommateur français de culture moyenne.

L'association des deux termes PAPER et SCENT ne crée pas un ensemble ayant une signification différente de leur simple juxtaposition et se comprend bien comme du papier parfumé ou du papier senteur.

La Cour rajoute qu’il importe peu, s'agissant du public français, que la juxtaposition des deux termes soit grammaticalement incorrecte en anglais et que l'expression papier parfumé ou papier senteur devrait se dire SCENTED PAPER et non PAPER SCENT.

La marque est donc rejetée car elle décrit exactement les produits désignés ou des services directement complémentaires. La marque est également rejetée en ce qu’elle désigne du tissu ou d'autres matériaux, le signe étant alors susceptible d'être trompeur au sens de l'article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.