Rejet d'un point d'exclamation en tant que marque

25.02.2010

Arrêt TPICE en date du 30/09/2009 T 191/08 JOOP! / OHMI



La Société JOOP! a déposé auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement de marque figurative en classes 14, 18 et 25, représentant un point d'exclamation.
L'Examinateur a rejeté l'enregistrement de cette marque en raison de son manque de caractère distinctif, rejet confirmé par la 1ère Chambre de Recours de l'OHMI.
La Société JOOP! a alors saisi le Tribunal de Première Instance de la Communauté Européenne (TPICE) afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet et la reconnaissance du caractère distinctif de sa marque.
En application de l'Article 7 paragraphe 1 b) du Règlement Communautaire 40/94, doivent être refusés à l'enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif. En effet, une des fonctions essentielles d'une marque est de permettre aux consommateurs d'identifier immédiatement l'origine des produits et/ou services marqués. Une marque descriptive, donc non distinctive, ne permet pas de remplir cette fonction et doit par conséquent être refusée à l'enregistrement.
Le TPICE rappelle tout d'abord que ce caractère distinctif doit être apprécié au regard des produits et/ou services désignés, ainsi qu'au regard du public concerné.
En l'espèce, le Tribunal considère que les produits s'adressent à l'ensemble des consommateurs de l'Union Européenne dans la mesure où le point d'exclamation ne fait pas référence à une langue spécifique,
Il confirme ensuite l'analyse de la 1ère Chambre de Recours, considérant que le point d'exclamation sera perçu par les consommateurs comme une simple éloge ou accroche qui ne permettra pas au public de déterminer l'origine des produits, ce d'autant plus que le point d'exclamation en cause ne présente aucun graphisme particulier.
Le TPICE confirme donc l'absence de caractère distinctif et considère comme inopérants l'ensemble des arguments de la Société JOOP!, notamment le fait que le point d'exclamation ne serait pas habituel dans la publicité des produits concernés ou encore que des signes similaires aient été enregistrés.
A l'appui de son recours, la Société JOOP! invoque également l'Article 7 paragraphe 3 du Règlement Communautaire 40/94, selon lequel une marque peut être enregistrée dès lors qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage qui en a été fait.
Le TPICE pose tout d'abord les conditions d'application de cet article et énonce que l'acquisition du caractère distinctif par l'usage:
- s'apprécie de façon factuelle (prise en compte des parts de marché, de la durée de l'usage, de l'étendue territoriale, de l'importance des investissements effectués,,,),
- doit avoir été fait antérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de marque.

Dans le cas présent, l'examen par le TPICE porte uniquement sur les preuves d'usage déposées devant la 1ère Chambre de Recours de l'OHMI, les documents présentés pour la première fois devant le Tribunal ne pouvant être pris en compte.
Il ressort de cet examen que les preuves apportées font uniquement référence au territoire allemand, ce qui ne serait être suffisant pour prouver que la marque a acquis un caractère distinctif dans tous les Etats de l'Union Européenne.
En outre, le TPICE considère que les preuves apportées de l'usage de la marque telle que déposée (trois photos) sont insuffisantes.
Enfin la requérante invoque la distinctivité de sa marque formée d'un seul point d'exclamation, par son usage de sa marque antérieure et de sa dénomination sociale JOOP!
Le TPICE admet que le caractère distinctif d'une marque peut s'acquérir par l'usage qui en est fait en tant que partie d'une marque enregistrée, comme c'est le cas en l'espèce,
Toutefois, cette usage ne serait dans ce cas être suffisant dans la mesure où il concerne uniquement l'Allemagne.
En conséquence, le TPICE confirme la décision de la 1ère Chambre de Recours de l'OHMI et l'absence de caractère distinctif de la marque constituée d'un point d'exclamation sans graphisme particulier.
L'OHMI a cependant accepté d'autres marques figuratives déposées par la Société JOOP! et constituées d'un point d'exclamation, dans la mesure où ce dernier était présenté à l'envers ou en position horizontale, donc de façon inhabituelle, ce qui permettait de conférer à ces marques un caractère distinctif.