SpagO / Spa : la renommée ne fait pas tout

18.11.2009

Résumé d'arrêt T-438/07



FaitsLa société belge Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé opposition à l'enregistrement de la demande de marque communautaire SpagO déposée par la société allemande De Francesco Import GmbH pour désigner des « boissons alcooliques (à l'exception des bières) Â», en classe 33.Cette opposition est fondée sur la marque verbale antérieure SPA, enregistrée à l'Office du Bénélux, pour désigner des « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres prépartions pour fabriquer ces boissons Â», en classe 32, et renommée au Bénélux.La division d'opposition de l'OHMI fait droit, par sa décision du 28/07/2006, à Spa Monopole et rejette l'enregistrement du signe SpagO, au motif que les signes, partageant l’élément « spa Â», sont suffisamment similaires.  La division d'opposition a également considéré que l'utilisation du signe SpagO pour désigner des boissons alcooliques serait préjudiciable à la réputation de la marque antérieur SPA en raison de l'effet pour le moins nuisible de l'acool sur la santé.De Francesco Import GmbH a fait appel de cette décision.Par sa décision du 13/09/2007, la Chambre de Recours de l'OHMI, estimant que le risque de confusion entre les deux marques n'est pas présent, a annulé la décision de la Division d'OppositionLa Chambre considère que les signes présentent un faible degré de similitude, insuffisant pour que le public pertinent établisse un lien entre les marques, et que l'utilisation de la marque SpagO pour désigner des boissons alcooliques ne porte pas préjudice à la marque antérieur SPA.Arrêt du 12/11/2009 sur l'affaire T-438/07Le TPICE rappelle tout d'abord que l'application de l'Article 8(5) du Réglement No 40/94 est soumise à trois conditions cumulatives :- les marques doivent être identiques ou similaires ;- la marque première possède une réputation ; et- il existe un risque que l'utilisation de la marque seconde tire indûment profit du caractère distinctif ou de la réputation de la marque première, ou que cette utilisation leur porterait préjudice.Il souligne en outre que les types de dommage mentionnés à l'Article 8(5) du Réglement No 40/94 sont la conséquence d'un certain degré de similarité entre les marques, amenant le public pertinent à établir un lien entre elles, même s'il ne les confond pas.L'existence d'un tel lien doit être évalué de manière globale, en tenant compte en particulier du degré de similitude des signes, de la nature des produits ou services designés, du public pertinent, de l'importance de la réputation de la marque première et de l'existence d'un risque de confusion chez ce public pertinent.1) Identité ou similarité des marquesa. Public pertinentLes produits désignés étant des produits de consommation quotidienne, le public pertinent est le public général dans les pays du Bénélux.b. Similitude des signesLe Tribnal rappelle que, bien que le consommateur attache normalement davantage d'importance à la première partie des mots, ceci n'atténue en rien le fait que la similiude des signes doit être appréciée en tenant compte de l'impression d'ensemble qu'elles créent.Les signes étant courts, le public pertinent se concentra sur le mot dans son ensemble et ne sera ainsi pas amené à découper le signe SpagO en deux mots "spa" et "go", la syllable "spa" n'ayant alors pas de fonction autonome.Le Tribunal en déduit que l'addition de la syllable "go" permet de distinguer visuellement et phonétiquement les deux signes. En outre, les deux signes ne présentent pas de similitude intellectuelle, le public pertinent associant la marque première à la ville de Spa en Belgique, renomée pour ses eaux minérales et ses bains, au circuit de course de Spa-Francorchamps ou à sa signification descriptive pour des sources thermales.  En revanche, "spago" est un mot inventé n'ayant aucune signification dans les langues officielles du Bénélux.Le Tribunal en conclut que les signes sont faiblement similaires.c. Similarité des produitsSelon le Tribunal, le fait que les boissons alcooliques d'une part, et, d'autre part, l'eau et les boissons non alcooliques, puissent être consommées par les mêmes personnes, dans les mêmes lieux et de façon complémentaire, mélangées ensemble ou vendues dans les mêmes points de vente, n'affecte en rien leur différence de caractéristiques.Entre autres arguments, le Tribunal avance que la consommation d'eau est un besoin vital quotidien, tandis que les boissons alcooliques sont consommées en des occasions spéciales et conviviales, et sont connues du public pertinent comme ayant des effets négatifs sur la santé.Les boissons alcooliques ne sont donc pas similaires à l'eau et aux boissons non alcooliques.2) Renommée de la marque premièreDans le cas d'espèce, le Tribunal admet l'importante réputation de la marque première SPA.Il indique cependant que cela n'implique pas automatiquement un lien entre les deux marques.3) Proft indû ou préjudiceDans la mesure où le Tribunal considère que les deux marques sont faiblement similaires, et que par là le public pertinent n'établit pas de lien entre celles-ci, il est inutile de s'intéresser à la troisième condition nécessaire à l'application de l'Article 8(5).DécisionLa décision de la Chambre de Recours de l’OHMI est confirmée.