L’analyse du risque de confusion entre deux marques peut être menée dans différentes circonstances, de manière préventive dans le cadre d’une recherche d’antériorité ou au cours d’un contentieux dans des procédures d’oppositions ou d’actions en contrefaçon.

L’analyse du risque de confusion se décompose en trois parties.

La première est consacrée à la comparaison des produits et/ou services revendiqués par les deux marques en cause.

Un risque de confusion entre les produits et/ou services en question apparaîtra si ces derniers sont considérés comme identiques ou similaires, voire complémentaires.

Des produits et/ou services de classes différentes peuvent être considérés comme identiques ou similaires, la Classification de Nice ayant avant tout un intérêt seulement administratif.

La seconde partie s’attachera à mettre en place une comparaison entre les signes constituant les deux marques.

Cette comparaison se fera sur la base de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes. L’analyse de ces similitudes devra être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

Enfin, la troisième partie, l’appréciation globale du risque de confusion, fera office de synthèse entre les deux premières parties.

En effet, cette appréciation implique une interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits et/ou services visés.

Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services revendiqués peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes constituant les marques et inversement.

Bien que l’analyse du risque de confusion entre deux marques doive se limiter, selon les tribunaux, à l’appréciation des facteurs pertinents du cas d’espèce, une étude de la jurisprudence est nécessaire afin de connaître la position des juridictions dans des affaires similaires.