Appellation d'origine

12.02.2018

Une marque peut être constituée d'un nom géographique à condition qu'il n'y ait pas de confusion avec une indication de provenance (L. 711-4).L'Appellation d'Origine est définie par l'Article L. 115-1 du Code de la Consommation comme "la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains".L'AO est donc un droit attaché à une zone géographique donnée dans laquelle les produits qui y sont élaborés ont droit à l'appellation.L'appropriation d'un signe à titre de marque ne doit pas porter atteinte à une AO.Il a été jugé que les termes "Beaujolais", "Pils", etc. ne pouvaient être appropriés à titre de marques.Il importe peu que le nom géographique soit enregistré comme marque antérieurement à son inscription comme appellation d'origine (CJCE C-87/97 Gorgonzola).1) Le signeLe signe déposé à titre de marque ne doit pas pouvoir être confondu avec l'AO. Ainsi le signe "Ritzlinger" n'a pas été jugé valide en raison de l'AOC "Riesling".2) Les produitsL'AOC notoire "Champagne" a empêché l'enregistrement de nombreuses demandes de marques désignant des produits n'étant pas similaires à celui de l'AOC : des cigarettes (TGI Paris 5 mars 1984), des parfums (CA Paris 15 décembre 1993).En effet, selon la Cour d'Appel de Paris, un tel dépôt de marque est contraire à la loi du 2 juillet 1990 qui stipule qu'un nom géographique constituant une appellation d'origine ne saurait être utilisé par un tiers pour identifier des produits analogues ne provenant pas de la même origine ou tout autre produit si cette utilisation est de nature à affaiblir ou à détourner la notoriété de l'appellation d'origine.

Risque de confusion

Egalement, selon l'arrêt C-108/97 et C-109/97 Chiemsee :"1) L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que - il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause; - dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits; - dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée; - le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu."

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